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16/04/2015 | FRANCE | N°13MA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 13MA01476


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103385, 1103386, 1103387 et 1103388 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période correspondant aux années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajout

ée et des pénalités en litige ;

3°) de décider qu'il sera sursis à exécution du ju...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103385, 1103386, 1103387 et 1103388 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période correspondant aux années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ;

3°) de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et de contrôles sur pièces de son activité d'avocat, ainsi que d'un examen de sa situation fiscale personnelle, aux termes desquels il a été déclaré redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1992 à 1997 ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date des avis de mise en recouvrement litigieux : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. " ;

3. Considérant que M. C...soutient que l'agent signataire des avis de mise en recouvrement des 8 août 1996, 23 septembre 1997, 7 novembre 1997 et 20 février 1998 était incompétent pour signer ces avis, faute de délégation de signature du comptable ; que, toutefois, les avis de mise en recouvrement adressés au requérant ont pu être valablement signés et rendus exécutoires, en vertu des dispositions de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, par des agents qui avaient le grade de contrôleur, sans que, contrairement aux allégations du requérant, il ait été besoin que ces agents soient préalablement habilités pour ce faire par un acte de délégation émanant du comptable ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; que le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de " l'instruction du 26 décembre 2001 BOI 13-P-1-01 " qui a trait à la procédure d'imposition et ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que la Cour statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement, au demeurant non présentées par une requête distincte malgré une invitation à régulariser, sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01476
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-16;13ma01476 ?
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