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14/04/2015 | FRANCE | N°13MA04160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 avril 2015, 13MA04160


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée par courrier le 4 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302556 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; <

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée par courrier le 4 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302556 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les observations de MeB..., pour Mme C...;

1. Considérant que, par jugement en date du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, pour écarter le moyen soulevé par Mme C...et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, ont relevé qu'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes donnait régulièrement délégation de signature à M. D...pour signer l'arrêté du 11 juin 2013 ; que si cet arrêté de délégation de signature, qui a fait l'objet d'une publication régulière et qui pouvait par suite être consulté par la requérante, n'a pas été produit devant le tribunal administratif de Nice par le préfet des Alpes-Maritimes, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant vicié le caractère contradictoire de la procédure suivie devant ce tribunal ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour un tel motif ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Considérant que par arrêté du 6 mai 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du 7 mai 2013, M.D..., sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet notamment de signer, dans le cadre des attributions relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques, tous titres, arrêtés et décisions, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme C...que le préfet des Alpes-Maritimes a énoncé les considérations de droit qui en constituent le fondement, après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; que l'arrêté mentionne également, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, en particulier sa situation familiale et professionnelle ; que par suite, la motivation de la décision portant refus de séjour doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

5. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d 'une durée supérieure à trois mois " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, d'une part, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et d'autre part, à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'en l'espèce, si Mme C...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de technicienne de surface dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée établi par la nouvelle société de construction, elle n'établit pas être titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, pour ce seul motif, légalement refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-marocain ;

7. Considérant, d'autre part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, si Mme C...fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche et s'occupe d'une personne âgée depuis l'année 2005, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, s'agissant des activités professionnelles qu'elle aurait exercées en France ;

8. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 1er septembre 2005, qu'elle est bien intégrée dans la société française, que ses parents sont décédés, et qu'une de ses soeurs dispose de la nationalité française, elle n'établit ni la date de son entrée sur le territoire français, ni le caractère habituel de son séjour en France tout au long de la période concernée, en particulier avant 2008, par les quelques documents qu'elle produit, constitués principalement de pièces de nature médicale ; que si elle fait valoir qu'elle s'occupe d'une personne âgée depuis l'année 2005, cette circonstance, à la supposer même établie, ne suffit pas, alors que la requérante, célibataire et sans enfants, ne démontre pas avoir constitué des liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle aurait vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, à faire regarder la décision de refus de séjour comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

11. Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme C..., exposés notamment au point précédent, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3, 10 et 11 ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

14. Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 4, l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus d'admission au séjour en litige, lequel est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français doit être écarté ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

16. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 ;

17. Considérant qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

18. Considérant qu'après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C...de façon suffisamment motivée, s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté en litige, dans son article 3, dispose que l'intéressée est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susmentionnée pour un départ volontaire, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA04160 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04160
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SARWARY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;13ma04160 ?
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