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14/04/2015 | FRANCE | N°13MA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 avril 2015, 13MA00461


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104438 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104438 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la société " Compagnie Climatisation ChauffageB... " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, au cours de laquelle l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible de certaines charges ; qu'elle a ensuite réintégré les sommes en cause dans les revenus imposables de M.B..., gérant et associé de cette société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués ; que les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à ces rehaussements, ainsi que les pénalités y afférentes, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2009 au nom de M. et Mme B... au titre des années 2005 à 2007 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions susmentionnées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que l'administration a établi les impositions en litige, relatives aux années 2005 à 2007, au nom de M. et MmeB..., dès lors qu'ils étaient mariés pendant cette période, leur divorce n'ayant été prononcé que le 11 février 2008 ; que, d'autre part, si M. B...soutient n'avoir jamais reçu la proposition de rectification du 16 décembre 2008 par laquelle lui ont été notifiés les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, il ressort des actes intitulés " signification de lettre " et " procès-verbal de remise à étude ", établis par un huissier de justice, que ladite proposition de rectification a été présentée le 22 décembre 2008 au domicile de M.B..., situé porte des Garrigues rue André Chénier à Clermont l'Hérault, qui était alors absent, la certitude du domicile du destinataire ayant été vérifiée par l'huissier tant auprès de la mairie qu'auprès de l'intéressé lui-même joint par téléphone ; que si M. B...affirme que l'adresse à laquelle l'huissier s'est présenté était inexacte, dès lors que sa maison se trouvait dans une autre partie de la rue André Chénier, et qu'il n'a jamais été contacté par téléphone, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des actes susmentionnés, qui font foi jusqu'à inscription de faux ; que le requérant n'ayant pas présenté une demande à cette fin, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification du 16 décembre 2008 doit dès lors être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.(...) " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

5. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction, opérée sur les résultats de la société " Compagnie Climatisation ChauffageB... ", des charges comptabilisées au compte n° 62501 libellé " Frais AngelB... ", pour lesquelles aucune facture ni justification n'avait été produite, à hauteur de 113 213 euros en 2005, 95 501 euros en 2006, et 102 245 euros en 2007 ; que si, pour justifier la déductibilité des frais litigieux, M. B...fait valoir que les dépenses concernées correspondent aux frais de déplacement du gérant, que les factures justificatives ont été détruites lors du déménagement du siège social et enfin que l'administration aurait dû se baser sur le montant des frais de déplacement engagés durant les exercices précédents, il ne fournit toujours pas en appel le moindre élément de nature à étayer ses allégations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces dépenses comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société " Compagnie Climatisation ChauffageB... " et, par conséquent, imposé les distributions correspondantes entre les mains de M.B..., gérant et associé de cette société ; qu'en outre, si le requérant soutient que c'est également à tort que l'administration a réintégré dans les résultats de la société les frais comptabilisés au compte 625 " déplacements, missions et réceptions ", qui correspondraient aux frais de déplacement et d'hébergement de ses salariés, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour contester le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige, dès lors que de tels frais ne font pas partie des sommes qui ont été considérées comme distribuées à M.B..., ni par suite des impositions découlant de ces distributions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 13MA00461 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00461
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;13ma00461 ?
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