Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2012 et régularisée par courrier le 29 août suivant, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901241 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour M.B... ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 5 février 2014, présentées pour M.B... ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2002 à 2004, période durant laquelle ils étaient imposés sous une cote commune ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré, dans leurs revenus imposables de l'année 2002, les bénéfices industriels et commerciaux correspondant à la quote-part des droits détenus par le requérant dans la société à responsabilité limitée (SARL) Cima Consultant, laquelle relevait du régime de l'article 8 du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement n° 0901241 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de la régularité de la proposition de rectification du 12 décembre 2005 adressée à la SARL Cima Consultant :
2. Considérant que la SARL Cima Consultant, qui était imposée selon le régime fiscal des sociétés de personnes, a décidé, le 23 avril 2005, de procéder à sa liquidation amiable et a désigné le requérant en qualité de liquidateur ; que la modification de ses statuts qui en a découlé a été enregistrée le 27 mai 2005 à la recette des impôts compétente ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 23 janvier 2006, que la proposition de rectification du 12 décembre 2005 a été adressée à ladite société à l'adresse de son siège de liquidation où elle a été présentée le 15 décembre suivant ; que M. B...a été invité à retirer le pli dont il s'agit auprès des services postaux à compter du 16 décembre 2005 ; qu'il a procédé à ce retrait le 2 janvier 2006 et a présenté ses observations, en réponse à cette proposition de rectification, par courrier en date du 23 janvier 2006 ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas adressé sa lettre modèle 2120, de manière explicite, à M. B...en sa qualité de liquidateur amiable reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
S'agissant de la régularité de la proposition de rectification du 19 décembre 2005 adressée à M. et MmeB... :
3. Considérant, en premier lieu, que les rehaussements visés dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme B...concernaient les revenus de l'année 2002 antérieure à la séparation des époux, intervenue en 2005 ; que les intéressés s'étaient mariés le 28 février 1980 sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts ; que, par suite, en suivant également avec Mme B...une procédure visant le foyer fiscal formé par M. et Mme B... en 2002, l'administration fiscale n'a nullement porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lesquelles toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que le requérant ne peut donc se prévaloir utilement de ces stipulations pour soutenir que l'administration aurait eu une attitude discriminatoire à son égard au motif qu'il n'aurait pu contester les éléments communiqués par Mme A...B... ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés d'une société de personne sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme B...une proposition de rectification datée du 19 décembre 2005, afin d'arrêter les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2002, et que cette dernière, à laquelle était jointe une copie de la notification adressée à la SARL Cima Consultant, a été réceptionnée le 26 décembre 2005 par Mme B...; que l'administration a ainsi respecté les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen selon lequel la proposition de rectification en date du 19 décembre 2005 adressée aux époux B...serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la prescription du droit de reprise de l'administration :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notification régulièrement faite d'une proposition de rectification à une société, dont les associés sont en application de l'article 8 du code général des impôts personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard de ses associés ;
8. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 12 décembre 2005, qui a été, comme il a été dit au point 2, régulièrement notifiée à la SARL Cima Consultant, a été présentée à l'adresse de liquidation le 15 décembre 2005 ; qu'il appartenait au contribuable, informé par les services de la Poste de la mise en instance à partir du 16 décembre 2005 du pli recommandé contenant la proposition de rectification, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ce pli dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, qui a couru jusqu'au 30 décembre 2005, date à laquelle le délai de reprise n'était pas venu à expiration ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'a été remise au contribuable que le 2 janvier 2006, la proposition de rectification a valablement interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de trois ans qui n'était pas expiré à la date à laquelle l'imposition en litige a été mise en recouvrement ;
9. Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification du 19 décembre 2005 a été envoyée, d'une part, à M. et Mme B...et, d'autre part, à MmeB... ; que cette dernière l'a reçue le 26 décembre 2005 ; que la prescription a été régulièrement interrompue à cette date sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les époux B...étaient en instance de divorce ;
S'agissant de la remise en cause de l'exonération de l'article 44 octies du code général des impôts :
10. Considérant que le bénéfice de l'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines est subordonné, contrairement à ce que soutient M.B..., à la souscription des déclarations de résultats dans les conditions et délais légaux ; que le requérant reconnaît lui-même que ce délai n'a pas été respecté au titre de l'année en litige ; que ce manquement suffisait à justifier le refus de l'exonération opposé par l'administration, étant souligné que la doctrine administrative n'ajoute pas au texte légal et prévoit notamment, dans l'instruction du 14 mars 1997 publiée au bulletin officiel des impôts n° 4 A-7-97, que " les contribuables qui entendent se prévaloir du dispositif prévu à l'article 44 octies doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux " ;
Sur les dépens :
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge du requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 12MA03707 2
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