La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°12MA03579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 12MA03579


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour le GAEC Portal, dont le siège se situe aux Cabanelles à Saissac (11310), représenté par son gérant en exercice, par Me A... ;

Le GAEC Portal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003802, 1004010 rendu le 22 juin 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 65 700 euros ainsi qu'à réparer la perte à venir sur ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) ;

4°) de condamner l'État à lui ve

rser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour le GAEC Portal, dont le siège se situe aux Cabanelles à Saissac (11310), représenté par son gérant en exercice, par Me A... ;

Le GAEC Portal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003802, 1004010 rendu le 22 juin 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 65 700 euros ainsi qu'à réparer la perte à venir sur ses droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que le GAEC Portal fait appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la mortalité dont a été victime son cheptel, à la suite de sa vaccination contre la fièvre catarrhale ainsi qu'à la condamnation de l'État au versement de la somme de 65 700 euros au titre de son préjudice et à la réparation de la perte à venir sur ses droits à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; qu'il demande à la Cour de lui allouer l'indemnisation sollicitée en première instance ;

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne la vaccination

2. Considérant que la responsabilité de l'État ne saurait être recherchée au titre de la faute de ce dernier au seul motif des effets secondaires produits par la vaccination obligatoire alors même que la délivrance temporaire d'utilisation du vaccin employé dans le cadre d'une campagne de vaccination obligatoire, certes dirigée par l'État, relevait de la compétence exclusive de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui est un établissement public administratif doté d'une personnalité morale propre, distincte de celle de l'État ;

En ce qui concerne la promesse non tenue

3. Considérant, que la lettre du 3 mars 2010, par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude à fait savoir au GAEC Portal qu'elle mettrait tout en oeuvre pour que ce dernier puisse être indemnisé des pertes subies, ne peut être regardée comme un engagement à ce qu'une indemnisation soit obtenue ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander que le responsabilité de l'État soit engagée au titre d'une promesse non tenue ;

Sur la responsabilité sans faute :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 24 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé : " La vaccination à titre prophylactique, contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale, et les sérotypes 1, 2 et 4 en Corse est rendue obligatoire pour une période de douze mois. (...) 1° Cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton. 2° Elle s'impose pour toutes les espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, dès lors qu'elles sont visées par la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s). (...) 5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des maladies des animaux organisées et dirigées par l'État, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire. " ;

5. Considérant en premier lieu que le GAEC Portal n'est pas fondé à invoquer le régime spécifique de responsabilité mis en place à l'égard des personnes victimes d'effets indésirables liés à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, un tel régime de responsabilité, circonscrit aux dommages causés à une vaccination humaine, ne pouvant être transposé pour apprécier le dommage économique causé à un éleveur du fait de la vaccination obligatoire de son troupeau ;

6. Considérant en second lieu, qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité de l'État que celle-ci est susceptible d'être engagée sur le fondement de la rupture de l'égalité des charges devant le service public dans le cas où une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité excédant les aléas que comporte nécessairement l'activité de cette personne et ne pouvant, dès lors, être regardé comme une charge lui incombant normalement ; que le préjudice résultant de la vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale ovine, rendue obligatoire par les dispositions précitées de l'article 24 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, doit faire l'objet d'une indemnisation par l'État lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, du rapport émis par l'École nationale vétérinaire de Toulouse le 9 septembre 2010, à la suite de la visite effectuée, à la demande du GAEC Portal sur son exploitation le 3 juin 2010, que seuls deux cas de décès pouvaient être considérés comme directement imputables aux effets de la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale opérée sur les animaux du GAEC requérant ; que si ledit GAEC soutient qu'il a dû faire face à la suite de la vaccination litigieuse, au décès de 13 vaches et à de nombreux effets indésirables sur le reste du troupeau, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, l'existence d'un lien de causalité directe et certain entre ces autres décès et effets indésirables et la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale ovine opérée ;

8. Considérant que le préjudice direct et certain tel qu'il vient d'être circonscrit ci-dessus, caractérisé par la perte de seulement deux bovins, ne présente pas, compte tenu de la taille de l'exploitation du GAEC Portal, le caractère anormal requis pour que puisse être engagée, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la responsabilité de l'État ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Portal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC Portal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Portal et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

''

''

''

''

N° 12MA035793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03579
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PERSONNIER PARAYRE IAOUADAN SANCHEZ et ESQUIROL - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;12ma03579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award