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14/04/2015 | FRANCE | N°12MA02428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 avril 2015, 12MA02428


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801549 en date du 17 avril 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes, assortie d

es intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801549 en date du 17 avril 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Décorativement Vôtre exerçait, jusqu'au 13 décembre 2002, date de sa mise en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 21 février 2003, une activité d'entreprise générale du bâtiment ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de cette vérification, une notification de redressement datée du 6 mai 2002 a été adressée à M. C..., considéré par le service comme le gérant en exercice de la société au cours de la période concernée ; que cette notification portait à sa connaissance les rectifications proposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales à l'exception des mois de février et mai 1999 pour lesquels la procédure contradictoire a été maintenue ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à ce contrôle ont été mis en recouvrement le 16 octobre 2002 ; que la SARL Décorativement Vôtre a été déclarée en liquidation judiciaire le 21 février 2003 ; que, par jugement du 4 mai 2005, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré M. C... solidairement responsable du paiement des impositions non recouvrées ; que l'intéressé a contesté, en sa qualité de débiteur solidaire des dettes de la société, les sommes mises à sa charge ; que M. C... fait appel du jugement en date du 17 avril 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001 ; qu'il présente à l'appui de sa requête des moyens relevant d'un contentieux de recouvrement et d'un contentieux d'assiette ;

Sur le contentieux de recouvrement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

3. Considérant que si M. C... invoque l'irrégularité de la procédure par laquelle il a été déclaré solidairement responsable du paiement des dettes de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL Décorativement Vôtre par le tribunal de grande instance de Grasse en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, prétend également ne plus avoir exercé la gérance de la SARL à compter du 1er avril 2000 et demande à être déchargé des impositions afférentes à la période vérifiée postérieure à cette date, ses conclusions relatives à son obligation de payer relèvent du contentieux de recouvrement ; qu'en l'absence de la réclamation préalable exigée par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, elles sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

Sur le litige d'assiette :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;

S'agissant de la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Décorativement Vôtre s'est abstenue de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001, à l'exception des déclarations de février 1999 et mai 1999 ; qu'en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office a été appliquée pour l'ensemble de la période vérifiée, hormis pour les mois de février 1999 et mai 1999, pour lesquels la procédure contradictoire a été retenue ; que, par ailleurs, la société n'a formulé aucune observation sur les rehaussements proposés le 6 mai 2002 ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient à M. C... qui entend contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office et ceux établis selon la procédure contradictoire, de démontrer le caractère exagéré de ces rappels pour l'ensemble de la période vérifiée ;

S'agissant de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux de réfection, de rénovation et d'entretien ont été effectués entre les mois de novembre 1999 et janvier 2001 par la SARL Décorativement Vôtre pour le compte du cabinet de syndic Coprimo ; que lors des opérations de contrôle, la SARL n'a pas été en mesure de produire les factures ni les attestations précisant que les travaux réalisés portaient sur des bâtiments à usage d'habitation de plus de deux ans à la date de leur commencement ; que si M. C... a produit devant les premiers juges la copie des factures et attestations afférentes à ces travaux, ces documents, qui ont été présentés tardivement et dont la comptabilisation régulière n'est pas démontrée, ne peuvent être regardés comme établis antérieurement au début de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; que, dès lors, la SARL Décorativement Vôtre n'ayant pas justifié remplir les conditions pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration en a remis en cause l'application aux prestations facturées par cette société au cours de la période considérée ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

8. Considérant que M. C... a produit devant les premiers juges des factures de fournisseurs concernant la période vérifiée afin que des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée soient pris en compte à hauteur de 12 140 euros ; que les premiers juges, après examen desdites factures, ont admis la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 7 896,18 euros ; que le requérant n'apporte devant la Cour aucun élément supplémentaire qui soit de nature à justifier un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur à celui qui a été admis en première instance ;

En ce qui concerne les pénalités :

9. Considérant que les pénalités mises à la charge de la SARL Décorativement Vôtre ayant été remises conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, la demande de décharge formée par le requérant à l'encontre desdites pénalités est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les intérêts :

10. Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursement effectué en raison d'un dégrèvement d'impôt prononcé par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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