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10/04/2015 | FRANCE | N°13MA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 13MA00957


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00957, présentée pour M. B...D...demeurant ... par Me C...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100688 en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du maire de la commune de Castelnau-le-Lez de le désigner et de l'installer comme conseiller municipal de manière irrégulière et, d'autre part, de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de

Castelnau-le-Lez le 10 décembre 2010 et de deux délibérations adoptées par le ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00957, présentée pour M. B...D...demeurant ... par Me C...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100688 en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du maire de la commune de Castelnau-le-Lez de le désigner et de l'installer comme conseiller municipal de manière irrégulière et, d'autre part, de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de Castelnau-le-Lez le 10 décembre 2010 et de deux délibérations adoptées par le conseil municipal le 26 mai 2011, et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation d'un refus de communication de documents administratifs par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler la décision du maire de Castelnau-le-Lez susvisée ainsi que les délibérations du conseil municipal du 10 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Castelnau-le-Lez de prendre dans un délai de deux mois toutes mesures nécessaires afin de régulariser la situation créée par l'annulation des délibérations du conseil municipal du 10 décembre 2010, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez devant le tribunal administratif en application de l'article L. 742-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...de la SCP Scheuer Vernhet, pour la commune de Castelnau-le-Lez ;

1. Considérant que M. B...D...a présenté sa candidature aux élections municipales de mars 2008 dans la commune de Castelnau-le-Lez en quatrième position sur la liste commune " Les Verts-Cap 21 " qui a obtenu deux sièges au conseil municipal lors de ce scrutin ; qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de l'élection de MmeG..., en deuxième position sur cette liste, le 29 mai 2009, Mme H...venant en troisième position est devenue conseillère municipale, jusqu'à sa démission de ce mandat dont elle a informé le maire de Castelnau-le-Lez le 25 octobre 2010 ; que par courrier du 26 octobre 2010, le maire a en conséquence informé M.D..., venant immédiatement après Mme H...sur la liste " Les Verts-Cap 21 ", de ce qu'il serait appelé à siéger au prochain conseil municipal ; que l'intéressé a été convoqué à la réunion du conseil municipal du 10 décembre 2010, au début de laquelle le maire a prononcé son installation ; que M.D..., après avoir adressé un courrier au préfet de l'Hérault le 21 décembre 2010 dénonçant l'irrégularité de sa désignation et demandant communication du tableau des élus du conseil municipal transmis aux services préfectoraux, a ensuite saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande unique tendant à la fois à l'annulation de la décision du maire de le désigner comme conseiller municipal et de l'installer à la date du 10 décembre 2010, à l'annulation de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal lors de la séance du 10 décembre 2010, à l'annulation en outre de deux délibérations n° 18 et n° 19 adoptées par ce même conseil le 26 mai 2011 et modifiant des délibérations du 10 décembre 2010, et enfin à l'annulation d'un refus de communication de documents administratifs opposé par le préfet de l'Hérault suite à sa demande du 21 décembre 2010 ; que, par jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis les interventions en demande de MM. E...etA..., a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D...dirigées contre la décision de refus du préfet de l'Hérault, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.D..., et a procédé à la suppression d'un passage des écritures présentées par ce dernier en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que M. D...interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de M. I...E... :

2. Considérant que l'intervention volontaire de M. E...en première instance au soutien des conclusions présentées par M. D...a été admise par le tribunal administratif de Montpellier, ce point étant non contesté en appel ; que l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune autre qualité que celle d'habitant de la commune de Castelnau-le-Lez, ne justifie pas lui-même d'un intérêt direct pour interjeter appel du jugement contesté en tant qu'il statue sur la totalité des conclusions présentées par M.D... ; qu'il présente, en revanche, un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige, pour intervenir volontairement dans la présente instance d'appel ; que son intervention doit, par suite, être admise ;

3. Considérant que la recevabilité des moyens présentés par un intervenant en demande est subordonnée à leur appartenance à une cause juridique identique à celle invoquée par le requérant ; qu'ainsi, dès lors que M. D...n'a pas fondé sa requête d'appel sur la cause juridique tirée de l'irrégularité du jugement contesté, mais a seulement critiqué le bien-fondé de celui-ci, M. E...n'est pas recevable à invoquer un moyen d'appel propre tiré de l'omission à statuer des premiers juges sur un moyen qu'il a invoqué devant eux relatif au caractère " quasi frauduleux " du document transmis par le maire de Castelnau-le-Lez au préfet de l'Hérault, moyen qui relève de la critique de la régularité du jugement et donc d'une cause juridique distincte de celle développée par l'appelant dans le délai d'appel ; que, dès lors, le moyen susmentionné invoqué par M. E...devant la Cour ne peut qu'être écarté comme irrecevable ;

Sur l'objet des conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement contesté en tant qu'il statue sur la désignation et l'installation de M. D...comme conseiller municipal de la commune de Castelnau-le-Lez :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (...). " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon, être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent être également déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 120 du même code: " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe " ; qu'aux termes de l'article R. 121 de ce code : " Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus (...) sur les litiges relatifs aux élections municipales (...). " ;

6. Considérant que la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Montpellier tendait notamment, ainsi qu'il a été dit au point 1, à l'annulation de la décision du maire de Castelnau-le-Lez de le proclamer élu et de procéder à son installation comme conseiller municipal de cette commune, dans des conditions et un délai qu'il estimait irréguliers, en application de l'article L. 270 du code électoral à la suite de la démission d'un conseiller municipal de la même liste en cours de mandat ; que de telles conclusions doivent être regardées comme relatives aux élections municipales ; que, dès lors, en vertu de l'article R. 321-1 précité du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est, en toute hypothèse, seul compétent pour connaître en appel des conclusions de M. D...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa protestation dirigée contre sa désignation et son installation comme conseiller municipal de Castelnau-le-Lez ;

7. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ;

8. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. D... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions notamment dirigées contre sa désignation en qualité de conseiller municipal de Castelnau-le-Lez, le conseil municipal de ladite commune a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé les 23 et 30 mars 2014 ; qu'ainsi ces conclusions de la requête de M. D...qui présentent à juger un litige de nature électorale sont devenues en tout état de cause sans objet à la date du présent arrêt ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, et, après avoir avisé les parties de ce que la Cour était susceptible de relever un tel moyen d'office, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel dirigées contre la désignation et l'installation de M. D...comme conseiller municipal de Castelnau-le-Lez pour les motifs susindiqués ;

Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel :

En ce qui concerne la légalité des délibérations du conseil municipal de Castelnau-le-Lez du 10 décembre 2010 :

9. Considérant que le requérant fait valoir en appel que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté à tort ses conclusions à fin d'annulation des vingt-huit délibérations adoptées par le conseil municipal de Castelnau-le-Lez lors de la séance du 10 décembre 2010, et qu'il maintient devant la Cour les moyens de légalité externe invoqués tant par lui-même que par MM. A... et E...contre lesdites délibérations ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) " ; que l'article L. 2121-12 du même code dispose : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations datées du 25 novembre 2010 à la séance du conseil municipal de Castelnau-le-Lez du 10 décembre 2010 comportaient l'ordre du jour de celle-ci ainsi qu'une note de synthèse pour chacune des vingt-huit affaires soumises à délibération ; que cinq jours francs séparaient l'envoi de cette convocation par la commune le 3 décembre 2010, de la séance du conseil municipal ; que ni M.D..., ni M. E...n'établissent que la convocation, qui a bien été adressée aux domiciles respectifs des conseillers municipaux, y compris M. A...résidant hors de la commune, par les services municipaux conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, aurait été expédiée dans un délai inférieur à celui prévu par la loi ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités du code général des collectivités territoriales doivent, par suite, être écartés ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

12. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l'obligation d'adresser aux conseillers municipaux une note de synthèse, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

13. Considérant qu'en l'espèce, M.D..., qui ne critique pas utilement le jugement contesté sur ce point, n'établit pas que l'une ou l'autre des notes de synthèse jointes à la convocation à la séance du 10 décembre 2010 aurait fourni une information insuffisante aux conseillers municipaux sur la portée et le contenu des délibérations concernées, alors notamment qu'il ressort des pièces soumises à la Cour qu'une mention erronée concernant la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant financier du projet de réaménagement du " Vieux village " faisant l'objet de la délibération inscrite au point n° 5 de l'ordre du jour a fait l'objet d'une discussion et d'une rectification en séance, et que MM. D...et A...ont par ailleurs eu accès en mairie, sur leur demande, au dossier de plusieurs des projets de délibérations avant la réunion du conseil municipal ainsi que l'a attesté M. A...devant les premiers juges ; que la circonstance que la consultation de ces dossiers ait eu lieu seulement dans les trois jours précédant la séance ne saurait par elle-même constituer une irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait privé cette consultation de sa portée utile ; qu'enfin, si M.D..., dont les déclarations devant les premiers juges varient sur ce point, indique qu'il n'a pu obtenir consultation que de quelques-uns des dossiers des vingt-huit délibérations inscrites à l'ordre du jour, il ne soutient pas avoir essuyé un refus de communication sur une demande précise de documents ni n'indique de quelles informations utiles à l'exercice de sa fonction il aurait été privé en l'espèce ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance par la commune de Castelnau-le-Lez des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 270 déjà cité du code électoral que le siège de conseiller municipal de Mme H...est devenu vacant dès le 25 octobre 2010, date de la réception de la démission de cette dernière par le maire de Castelnau-le-Lez ; que celui-ci a dès lors à bon droit, et ainsi qu'il était tenu de le faire, appelé M. D... à remplacer l'élue démissionnaire dès le 26 octobre 2010, puis a régulièrement convoqué l'intéressé afin que celui-ci puisse siéger au plus prochain conseil municipal ; que la proclamation de M. D...comme conseiller municipal remplaçant par l'effet des dispositions de l'article L. 270 du code électoral a résulté nécessairement, en l'absence d'opérations de vote, de son accueil au sein de l'assemblée délibérante lors de la séance ouverte au public du conseil municipal du 10 décembre 2010, au début de laquelle l'installation du nouveau conseiller été proclamée publiquement par le maire avant toute participation aux débats et au vote ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la prise d'effet du mandat de M. D...aurait été subordonnée, contrairement à ce qu'il soutient, à l'accomplissement d'autres formalités préalables ; qu'en particulier, si l'article L. 2121-4 précité du code général des collectivités territoriales faisait obligation au maire de Castelnau-le-Lez d'informer le préfet de l'Hérault de la démission de MmeH..., ce qu'il est constant qu'il a effectivement fait en l'espèce, M. D... ne saurait en revanche soutenir que la proclamation de sa propre élection comme conseiller municipal, qui constitue comme il a été dit ci-dessus un acte de nature électorale accompli par le maire en application de l'article L. 270 du code électoral, faisait partie des décisions de la commune dont la force exécutoire est subordonnée à l'obligation de transmission préalable au contrôle de légalité en application des articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, la circonstance que le tableau des élus au conseil municipal de Castelnau-le-Lez a été modifié en conséquence par le maire à une date dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle serait postérieure au 10 décembre 2010, et que ce tableau n'a fait l'objet d'un affichage en mairie que le 13 décembre 2010, si elle a eu pour conséquence de déclencher le délai de recours des tiers contre l'élection prévu par l'article R. 119 du code électoral à cette dernière date, demeure en revanche sans influence sur la prise d'effet du mandat de M. D...dès le conseil municipal du 10 décembre 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé a pu légalement participer au débat et au vote de l'ensemble des délibérations adoptées lors de cette séance du 10 décembre 2010 ; que le moyen tiré de l'irrégularité desdites délibérations en raison de la composition irrégulière du conseil municipal à cette date du fait de la participation du requérant doit, dès lors, être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M.D..., qui se réfère dans sa requête aux autres moyens de légalité externe soulevés devant les premiers juges, ait entendu invoquer à nouveau devant la Cour les irrégularités tirées de l'obstruction des débats qu'aurait pratiquée le maire lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2010 en l'empêchant de s'exprimer comme il le souhaitait, il ne ressort ni des explications du requérant ni des pièces du dossier que le déroulement des débats du conseil municipal aurait méconnu sur ce point les dispositions du code général des collectivités territoriales, et en particulier celles de l'article L. 2121-16 de ce code qui confèrent au maire la police de l'assemblée ; que le moyen tiré du vice dont les délibérations adoptées lors de la séance du 10 décembre 2010 seraient entachées de ce fait doit, dès lors, être également écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente devant la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Castelnau-le-Lez, sous astreinte, de prendre les mesures de régularisation consécutives à l'annulation de ces délibérations ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative par le tribunal administratif :

17. Considérant que les segments de phrases figurant dans les écritures de première instance de M. D...dont le tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suppression par l'article 4 du jugement attaqué présentaient effectivement un caractère injurieux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait application des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castelnau-le-Lez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. E...est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre sa désignation et son installation comme conseiller municipal de la commune de Castelnau-le-Lez.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 4 : M. D...versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Castelnau-le-Lez en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. I...E..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Castelnau-le-Lez.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à M.A....

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N°13MA00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00957
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux.

Élections et référendum - Élections municipales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;13ma00957 ?
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