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09/04/2015 | FRANCE | N°14MA04322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14MA04322


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402643 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, so...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402643 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinzaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les observations de Me B...-D..., pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne née le 5 mars 1984, est entrée en France le 30 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'elle a bénéficié, à l'échéance de son visa de long séjour valant premier titre de séjour, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2014 ; que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement n° 1402643 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

3. Considérant que pour refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est prévalu du fait que Mme A...ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études ; que Mme A...qui a débuté, à la rentrée universitaire 2011, des études en troisième année de licence " sciences de l'éducation " à l'université Paris VIII a obtenu des résultats insuffisants et a été déclarée ajournée ; que la requérante qui s'est inscrite dans le même cursus à l'université d'Aix-Marseille en 2012/2013 a été déclarée défaillante et n'a pas validé cette nouvelle année universitaire ; que, toutefois, MmeA..., qui démontre avoir été une étudiante assidue au cours de l'année universitaire 2013/2014, selon l'attestation du 11 février 2014 du directeur du département des Sciences de l'éducation de l'université d'Aix-en-Provence, produit en outre une attestation de réussite au diplôme, en date du 6 juin 2014, par laquelle le directeur de l'UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines établit que la licence Sciences humaines et sociales " mention Sciences de l'éducation " est décernée à Mme C...A...au titre de l'année universitaire 2013/2014 avec la mention " Passable " ; que l'obtention du diplôme, quoique postérieure à l'arrêté attaqué, est révélatrice d'une situation de fait antérieure à ce dernier ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A...ne justifiait pas du sérieux et de l'assiduité de ses études, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A...un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...-D..., sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402643 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 24 janvier 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement du titre de séjour de MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont disposait Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me B...-D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...-D... et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA04322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04322
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;14ma04322 ?
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