La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14MA02290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14MA02290


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400441 du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a placé en centre de rétention ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa de...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400441 du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a placé en centre de rétention ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, à verser à son avocat qui renonce, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a été interpellé le 18 janvier 2014 en flagrant délit de vol avec effraction dans une habitation, puis placé en garde à vue ; que par deux arrêtés du 19 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, obligé M. B...à quitter sans délai le territoire français en désignant notamment le Maroc comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et a, d'autre part, ordonné son placement en rétention pour une durée de cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé précis des considérations de fait propres à la situation du requérant sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation de cette décision serait insuffisante en raison de son caractère laconique et stéréotypé, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive susvisée du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. B...établi le 18 janvier 2014 par les services de police, que l'intéressé, qui a expressément accepté de répondre, a été interrogé sur sa situation au regard de la législation sur le séjour ; que le procès-verbal de cette audition révèle que l'intéressé, qui a pu s'exprimer, avait connaissance du fait qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'à cette occasion, il a pu préciser qu'il était célibataire et qu'aucun membre de sa famille n'est présent en France ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...âgé de vingt ans à la date de l'acte attaqué, est entré sur le territoire national en 2009 et à été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a été scolarisé avant de suivre une formation et d'effectuer des stages professionnels jusqu'en 2012 ; que s'il soutient vivre en couple et être hébergé chez la mère de sa compagne, il ne démontre ni la réalité, ni l'ancienneté, de cette relation ; qu'il a affirmé lors de son audition par les services de police être dépourvu de tout lien familial en France ; qu'il ressort des écritures du préfet, qui n'est pas contredit sur ce point, qu'il a été condamné en 2011 à huit mois de prison pour vol avec violence ; que, dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. B...la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a dès lors méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun des éléments relatifs à la situation de M. B...telle qu'exposée ci-dessus, ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ni, par suite, comme étant de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions ;

7. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu' il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

8. Considérant que le requérant a déclaré aux services de police, le 18 janvier 2014, être démuni de tout document d'identité ou de voyage et ne pas avoir d'adresse fixe ; qu'il a également précisé qu'il n'avait pas sollicité sa régularisation ; que, dans ces conditions, le requérant pouvait être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation propres à garantir l'absence de risque de fuite ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'accordant pas de délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 8 ci-dessus, que le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Sur la légalité du placement en centre de rétention :

10. Considérant que le moyen selon lequel le préfet ne pouvait légalement placer le requérant en rétention au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait les conditions pour être assigné à résidence, a été écarté à bon droit par le premier juge, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1990, doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 14MA02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02290
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;14ma02290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award