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09/04/2015 | FRANCE | N°14MA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14MA00412


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306124 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au

réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306124 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

- les observations de MeC..., substituant Me D..., pour M.A... ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 août 2013, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier réel et complet de sa situation ; que sa contestation sur ce point doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par le protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 et applicable à la date de la décision contestée : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il a résidé habituellement en France pendant dix ans avant le 1er juillet 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. A... ne produit aucune pièce justifiant sa présence effective sur le territoire français entre 1993 et 1997 et, d'autre part, qu'il a passé, entre le 23 janvier 1997 et le 29 avril 1998 puis entre le 10 octobre 1999 et le 3 octobre 2000, quinze mois puis douze mois en détention, périodes qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de résidence mentionnée dans les stipulations du d) de l'article 7 ter de la convention franco-tunisienne ; que les justificatifs produits pour le reste de sa période ne sont pas suffisamment probants ou ne sont de nature à démontrer sa présence en France que de manière ponctuelle ; qu'ainsi M. A...ne peut être regardé comme établissant qu'il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations susmentionnées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'elles ont été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., âgé de 51 ans à la date de l'arrêté contesté a vécu dans son pays d'origine à tout le moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'il est divorcé de son épouse française sur laquelle les violences qu'il a exercées lui ont valu une condamnation à trois ans d'emprisonnement ; qu'il ne démontre pas entretenir des liens avec son fils, né en 1997 et reconnu en 2008 ni contribuer à son éducation ou à son entretien ; que s'il fait valoir que ses parents sont décédés et que deux de ses soeurs vivent dans la région en situation régulière et s'il invoque son intégration en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni en refusant de régulariser sa situation ni en lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les considérations dont il est fait état pouvaient sans erreur manifeste d'appréciation être regardées par le préfet comme impropres à justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les moyens articulés contre l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'intéressé se bornant à réitérer une argumentation similaire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00412
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : TARASCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;14ma00412 ?
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