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09/04/2015 | FRANCE | N°14MA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14MA00229


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Bielle-Silem avocats ;

Mme. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302811 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucl

use, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Bielle-Silem avocats ;

Mme. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302811 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 18 septembre 2013 , le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 7 juin 2013 par MmeA..., ressortissante turque, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2011 et qu'elle y a épousé un compatriote en situation irrégulière le 30 novembre 2011, avec lequel elle a eu un enfant né le 28 mai 2012 ; que si son époux affirme être entré sur le territoire national en 2005 et s'y être maintenu depuis cette date après le rejet définitif d'une demande d'asile, il n'est justifié par les pièces produites en appel, composées essentiellement de factures d'eau, de gaz et d'électricité, que d'une présence continue en France depuis l'année 2008 ; qu'eu égard à la brièveté de la communauté de vie en France des intéressés et à leur situations respectives, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de permettre à deux époux de choisir de fixer leur résidence commune sur son territoire ; que, Mme A...ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions et alors même que l'un des frères de son époux vit en France, le préfet de Vaucluse n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus a été opposé ; que le préfet n'a dès lors méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que ni les éléments relatifs à la vie familiale de Mme A... exposés ci-dessus, ni la circonstance que son époux disposerait d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur ou qu'elle suivrait des cours de français, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou comme relevant de considérations humanitaires de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la circonstance que son enfant soit né sur le territoire national et soit accueilli dans une crèche, ne fait pas, par elle-même, obstacle à son éloignement, ni à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer de ses parents cet enfant, âgé de seize mois à la date de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 14MA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00229
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;14ma00229 ?
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