Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, dont le siège est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la Selarl GVB ; le GIE Ceten Apave demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1200334 du 22 novembre 2012, rectifié par ordonnance du 20 décembre 2012, en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la commune de Corte, la société Alpha architecture et la Société Sialelli à verser à M. C...la somme de 27 074,37 euros en réparation des préjudices causés par la démolition de l'immeuble situé au 21 rue du professeur Santiaggi à Corte, l'a condamné à garantir la société Alpha architecture à hauteur de 50 % des condamnations prononcées et a mis les frais d'expertise à sa charge solidaire ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) subsidiairement de réduire sa part de responsabilité et de condamner la société Alpha Architecture et la société Sialelli Construction à le garantir des éventuelles condamnations prononcées ;
4°) de mettre les dépens à la charge de M. C...et de tout succombant ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique,
- et les observations de Me B...de la Selarl GVB pour le GIE Ceten Apave, de Me A...substituant Me F... pour la commune de Corte et de Me E...pour la SARL Alpha architecture ;
1. Considérant que M. C...est propriétaire d'un appartement et de combles situés au troisième étage d'un immeuble en copropriété au 23 rue du professeur Santiaggi, à Corte ; que cet immeuble était attenant au numéro 21, menaçant ruine ; que la commune de Corte a fait procéder en 2007 à la démolition de ce dernier immeuble par la société Sialelli, la société Alpha Architecture assurant la maîtrise d'oeuvre de l'opération et le GIE Ceten Apave le contrôle technique ; qu'à l'issue des travaux, M. C... a constaté que des désordres affectaient son appartement et a recherché la responsabilité des différents acteurs de l'opération de travaux publics devant le tribunal administratif de Bastia ; que, par jugement du 22 novembre 2012, rectifié par ordonnance du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement la commune de Corte, la société Alpha architecture, la société Sialelli et le GIE Ceten Apave à verser à M. C... la somme de 27 074,37 euros en réparation de ses préjudices, mis les frais d'expertise à leur charge solidaire, a condamné le GIE à garantir la société Alpha architecture à hauteur de 50 % des condamnations prononcées, a condamné la société Alpha Architecture à garantir le GIE Ceten Apave à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée et a condamné la société Sialelli à garantir le GIE Ceten Apave et la société Alpha Architecture à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée ; que le GIE Ceten Apave relève appel de ce jugement ; que la société Alpha architecture demande l'annulation de la partie du jugement qui la condamne et demande que la garantie du GIE et de la société Alpha Architecture soit portée à 90 %, subsidiairement que sa condamnation soit réduite ; que la commune de Corte a également demandé l'annulation de la partie du jugement qui la concerne ; que M. C... demande pour sa part que son indemnisation soit portée à 40 408,97 euros ; qu'aucune des parties ne conteste en appel l'existence d'un lien de causalité entre l'opération de travaux publics engagée et les désordres affectant le bien de M.C..., tiers par rapport à cette opération ;
Sur l'appel principal du GIE Ceten Apave :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que le GIE Ceten Apave persiste à contester la recevabilité de la demande de M. C...en invoquant l'absence, dans la requête introductive d'instance, d'indication sur le fondement juridique de son action, en tant qu'elle était dirigée contre lui ; que, toutefois, M. C...a indiqué dans la demande qu'il a introduite devant le tribunal que le lien de causalité entre les désordres qui affectaient son bien et l'opération de travaux publics apparaissait, au vu du rapport d'expertise, incontestable, en précisant qu'au vu de ce même rapport, tous les participants à l'opération devraient voir leur responsabilité engagée ; que sa requête répondait, ce faisant, aux prescriptions susmentionnées ; que le GIE Ceten Apave n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande de l'intéressé était irrecevable à son endroit ;
En ce qui concerne l'obligation à la dette du GIE Ceten Apave :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-24 de ce même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil et est ainsi regardé, pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, comme un constructeur ;
4. Considérant, d'autre part, que les victimes d'un dommage résultant de l'exécution d'un travail public qui ont la qualité de tiers par rapport à cette opération peuvent, à leur gré, mettre en cause, séparément ou conjointement, la responsabilité des personnes participant à l'exécution des travaux publics ou même demander leur condamnation solidaire ; que c'est seulement une fois la victime indemnisée que s'ouvre la phase de la répartition définitive des responsabilités entre les codébiteurs tenus de répondre du dommage ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un contrôleur technique, alors même qu'il n'est chargé ni de la surveillance ni du contrôle des travaux doit être regardé, pour la mise en oeuvre du régime de responsabilité applicable aux victimes ayant la qualité de tiers à une opération de travaux publics, comme participant à l'exécution de ces travaux ; que dès lors qu'il existe un lien direct et certain entre ces travaux et le dommage, l'existence d'un lien direct entre l'exécution de la mission confiée au contrôleur technique et le dommage subi ne conditionne pas la possibilité pour la victime de mettre en jeu sa responsabilité ; que, si, en vertu de l'article L. 111-24 précité du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, le GIE Ceten Apave ne saurait utilement s'en prévaloir envers la victime d'un dommage de travaux publics, dès lors que ces dispositions, applicables en matière de garantie décennale, ne limitent la responsabilité des contrôleurs techniques qu'à l'égard des autres constructeurs ; que, par suite, le GIE Ceten Apave n'est pas fondé à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient d'une condamnation au versement d'une indemnité solidairement avec les autres intervenants sur le fondement des principes applicables à la réparation des dommages de travaux publics ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'était pas au nombre des participants à l'opération dont M. C... pouvait valablement rechercher la responsabilité ; que le tribunal a, dès lors, pu à bon droit le condamner solidairement avec les autres participants et le maître d'ouvrage à réparer les préjudices de la victime, tierce par rapport à l'opération en cause ;
6. Considérant enfin que, dès lors que le GIE doit répondre solidairement et même sans faute de l'ensemble des dommages, il ne peut invoquer utilement le rôle joué par les manquements supposés de la commune de Corte, le fait de ce tiers ne présentant pas de caractère exonératoire ;
En ce qui concerne la contribution à la dette du GIE Ceten Apave :
Quant à l'obligation du GIE de garantir la société Alpha architecture à hauteur de 50 % des condamnations prononcées :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante. " ; qu'en vertu du point 2 de la convention de contrôle technique conclue avec la commune de Corte en juin 2005, le GIE Ceten Apave était notamment chargé d'une mission de type Av, relative à la stabilité des avoisinants ; que la convention passée prévoyait notamment que " Les aléas techniques que le GIE Ceten Apave a pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission Av sont ceux qui (...) sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants " ; que si le GIE soutient que la stabilité de la structure des murs extérieurs n'a pas été affectée, la nature des désordres en cause, correspondant notamment à d'importantes fissures et à l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. C...de fermer les fenêtres de son appartement démontre que la stabilité des avoisinants s'est trouvée affectée par l'opération de démolition qui s'est déroulée sur l'immeuble attenant, situation que la mission qui lui était confiée avait précisément pour objet de prévenir ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal dans le cadre de la procédure d'immeuble menaçant ruine, que des points de jonction existaient entre les n° 21 et 23 de la rue du professeur Santiaggi et que, de ce fait, la démolition du n° 21 présentait un risque pour la stabilité du n° 23 ; que les vérifications opérées sur le n° 23 avant les travaux montraient que celui-ci était exempt de désordres ; que le bureau chargé des études préalables EGCI avait préconisé la mise en place de contreforts ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces préconisations n'ont pas été suivies en cours de chantier ; que l'appelant conteste l'affirmation du tribunal indiquant que ce procédé aurait été abandonné sur les conseils du GIE Ceten Apave qui l'avait estimé inutile ; qu'à cette fin, il se prévaut notamment d'un avis suspendu daté du 12 juillet 2005 préconisant la réalisation d'une étude de confortement par un bureau d'études, d'un avis suspendu daté du 4 octobre 2006 demandant la transmission par le bureau d'études techniques ECGI des plans et notes de calculs des confortements et des démolitions et d'un avis suspendu rendu le 24 octobre 2007 par lequel il demandait à l'entreprise Sialelli et à l'architecte de transmettre la méthodologie de démolition du bâtiment ; que, toutefois, le compte rendu de visite établi par le contrôleur technique le 3 décembre 2007, mentionnant que la démolition a été réalisée à 100 % comporte un avis favorable, de même que le compte rendu de visite du 7 mars 2008, qui valide l'abandon des mesures de confortement ; qu'enfin, le rapport final de contrôle technique, document préalable à la réception et qui a notamment vocation à rendre compte de la mission du contrôleur et de signaler au maître d'ouvrage les avis qui à sa connaissance n'ont pas été suivis d'effet, est silencieux sur cet abandon et ne mentionne aucune difficulté relative aux avoisinants ; que si le GIE fait valoir qu'il aurait été mis devant le fait accompli, il ressort des documents produits qu'il a, à tout le moins, entériné les procédés retenus, le document établi le 7 mars 2008 témoignant, au minimum, d'une volonté de leur apporter une justification a posteriori, justification dont il ressort du rapport d'expertise qu'elle n'est pas fondée ; qu'au vu de ces éléments, caractérisant un manquement du GIE à sa mission de contrôle technique, il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de l'obligation qui a été faite par le tribunal de garantir la SARL Alpha Architecture ; qu'en revanche, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le GIE ait préconisé l'abandon des mesures de confortement conseillées par le bureau d'études techniques EGCI, il sera fait une appréciation suffisante de la part de responsabilité devant rester à sa charge, compte tenu des rôles respectifs de chacun, en ramenant à 20 % le montant de la garantie qu'il doit apporter à la SARL Alpha Architecture ;
Quant à l'obligation de la SARL Alpha Architecture et de la SARL Sialelli de garantir le GIE Ceten Apave :
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 1, le tribunal a condamné la SARL Alpha Architecture à garantir le GIE Ceten Apave à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée et a condamné la société Sialelli à garantir le GIE Ceten Apave à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée ; que compte tenu du manquement évoqué au point précédent à sa mission de contrôle, le GIE n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être totalement garanti des condamnations prononcées par ces sociétés ; que, toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'architecte, qui avait une mission de suivi des travaux aurait pu, au vu de la prescription du bureau d'études techniques, imposer la mise en place des confortements requis ; que pour sa part, l'entrepreneur avait toute latitude, durant les travaux, pour alerter les autres participants sur la nécessité de stabiliser l'immeuble non détruit ; qu'enfin s'il n'a pas dénoncé l'abandon des mesures de confortement préconisées par le bureau d'études techniques, il n'est pas établi que le GIE soit à l'origine de cet abandon ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le GIE appelant est fondé à demander que la part de 25 % des condamnations mises à sa charge que la SARL Alpha Architecture et la SARL Sialelli sont, chacune, tenues de garantir soit portée à 40 % ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE Ceten Apave est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à garantir la SARL Alpha Architecture à hauteur de 50 % et non de 20 % et a limité à 20 % des condamnations mises à sa charge, au lieu de 40 %, la part que les SARL Alpha Architecture et Sialelli devaient être tenues de garantir ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Alpha Architecture :
11. Considérant que la situation de la SARL Alpha Architecture se trouve aggravée du fait qu'il est partiellement fait droit à l'appel principal, ce qui assure la recevabilité de ses conclusions pourtant présentées après l'expiration du délai d'appel ; que toutefois, cette société ne peut utilement invoquer les défaillances qu'elle impute à la commune de Corte, la responsabilité solidaire et sans faute attachée au régime des dommages de travaux publics imposant aux codébiteurs de répondre, même sans faute, des conséquences de l'opération de travaux publics, sans pouvoir s'exonérer en invoquant la faute d'un tiers ; que la SARL Alpha Architecture n'a, par ailleurs, pas présenté de conclusions en garantie dirigées contre la commune de Corte ;
12. Considérant que la SARL Alpha Architecture soutient que, s'étant bornée à se conformer aux préconisations du contrôleur technique, elle doit être garantie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en tant qu'elles concernent le GIE Ceten Apave ; qu'il n'y a pas davantage lieu de revenir sur l'appréciation des responsabilités respectives portées sur ce point précis par le tribunal, qui a limité à 25 % la part des condamnations mises à la charge de la SARL Alpha Architecture que la SARL Sialelli doit être tenue de garantir ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel provoqué de la SARL Alpha Architecture ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Corte :
14. Considérant que le jugement s'est borné à condamner solidairement la commune à réparer les préjudices de M.C..., à mettre à sa charge solidaire les frais d'expertise et les frais irrépétibles ; que la commune n'a été condamnée à garantir aucun des codébiteurs solidaires ; que le jugement a été notifié à la commune le 23 novembre 2012 et l'ordonnance de rectification de l'erreur matérielle affectant ce jugement lui a été notifiée le 26 décembre suivant ; que la commune a présenté des conclusions tendant à la remise en cause des condamnations prononcées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 27 mai 2013, après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont exclusivement dirigées contre M. C...et présentent le caractère d'un appel d'intimée à intimé ;
15. Considérant que ces conclusions ne sauraient être regardées comme ayant été provoquées par les conclusions présentées par M.C..., dès lors qu'elles ont été présentées trois mois avant la présentation, par l'intéressé, de conclusions tendant à la revalorisation de son indemnisation ; que, par ailleurs, la situation de la commune ne se trouve pas aggravée par le sort réservé aux conclusions des autres codébiteurs ; que les conclusions de la commune de Corte sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de M.C... :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de M.C... :
16. Considérant, en premier lieu, que M. C...à qui le jugement a été notifié le 24 novembre 2012 et l'ordonnance de rectification le 24 décembre suivant demande une meilleure indemnisation ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre le GIE Ceten Apave appelant, ces conclusions présentent le caractère d'un appel incident qui est recevable ; qu'elles n'ont pas ce caractère en tant qu'elles sont dirigées contre les autres parties ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Sialelli n'a pas produit avant la clôture de l'instruction, de sorte que les conclusions dirigées par M. C... contre cette société ne peuvent être regardées comme ayant été provoquées par des conclusions présentées par cette dernière ; que dès lors que les conclusions de M. C...dirigées contre cette société ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont irrecevables ;
18. Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la commune de Corte étant, ainsi qu'il a été indiqué au point 24, irrecevables, les conclusions incidentes de M. C...dirigées contre ladite commune, consécutives à ces conclusions sont elles-mêmes irrecevables ;
19. Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions incidentes de M. C...sur l'appel provoqué de la SARL Alpha Architecture sont recevables par voie de conséquence de la recevabilité des conclusions de cette dernière société ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules sont recevables les conclusions incidentes dirigées par M. C...contre le GIE Ceten Apave et contre la SARL Alpha Architecture ;
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions de M.C... :
Quant aux dégâts causés au bien :
21. Considérant que l'évaluation des dégâts subis par un immeuble doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait soit être procédé aux travaux destinés à le réparer soit être procédé à l'acquisition d'un immeuble équivalant à celui qui a été sinistré ; que si la victime s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle, juridique ou même financière de procéder à ces réparations ou à cette acquisition, c'est au jour auquel l'impossibilité a cessé que le juge se place pour déterminer cette date ; que c'est seulement à compter du dépôt du rapport d'expertise, à la date non contestée du 22 décembre 2011 que M. C...a connu dans toute leur étendue les causes et les conséquences du dommage ;
22. Considérant qu'après avoir relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les travaux de remise en état de l'appartement correspondant au traitement des fissures et à la réfection d'appuis de fenêtres pouvaient être fixés à la somme de 4 550 euros hors taxes, le tribunal a jugé que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable au 22 décembre 2011 étant de 5,5 %, il y avait lieu de retenir ce taux et non celui de 7 % applicable à compter du 1er janvier 2012 ; que, toutefois, M. C...fait valoir à bon droit qu'il était matériellement impossible de procéder à ces travaux dans le laps de temps de neuf jours compris entre le 22 décembre et le premier janvier ; qu'il est, par suite, fondé à demander que son préjudice soit évalué en tenant compte du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % applicable à compter du 1er janvier 2012 et à ce que la réparation de ce chef de préjudice soit portée de la somme de 4 800,25 euros TTC à celle de 4 868,50 euros ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de majorer cette somme par application de l'indice du coût de la construction car M. C...ne démontre nullement avoir été dans l'impossibilité financière de procéder par la suite aux travaux, se cantonnant sur ce point à des allégations de principe ;
Quant aux autres chefs de préjudices consécutifs au dommage :
23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'attente des travaux de démolition à réaliser et sur demande de la commune, M. C...a loué un appartement sur le territoire de la commune de Corte ; que les désordres affectant son immeuble ont fait obstacle à ce qu'il puisse le regagner après l'opération de démolition ; que malgré la formulation maladroite de sa demande de réparation d'un préjudice qu'il qualifie de jouissance, M. C...est fondé à obtenir la réparation des frais de relogement qu'il a été amené à exposer de ce fait, y compris les charges locatives ;
24. Considérant que le tribunal a refusé d'indemniser les frais exposés par l'intéressé entre le 1er août 2008 et le 30 août 2009, en observant que M. C...avait tardé de manière anormale à saisir la commune et à l'informer de l'existence des désordres qu'il connaissait pour en avoir informé son assureur dès le mois de mai 2008, alors qu'il n'a saisi la commune que le 15 septembre 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation des responsabilités respectives dans l'étendue du dommage, et du retard fautif à saisir les autorités compétentes, portée sur ce point par le tribunal ; que le terme de la période d'indemnisation a été arrêté par le tribunal au 31 mars 2012 pour tenir compte des règles applicables en matière de baux et de préavis ainsi que des délais nécessaires à l'exécution des travaux ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la période ainsi retenue, M. C...n'établissant pas, ainsi qu'il a déjà été indiqué, s'être trouvé dans l'impossibilité financière de procéder aux travaux de réparation nécessaires ; que, compte tenu de la période d'indemnisation retenue, c'est à bon droit que le tribunal a arrêté à la somme de 21 865,17 euros la réparation de ce chef de préjudice, en indiquant que pour les mois de mai à juillet 2008, l'intéressé avait payé des loyers de 600 euros par mois soit un montant global de 1 800 euros, que, du mois de septembre 2009 au mois de mars 2012, le montant global des loyers avait été de 19 158 euros, soit 618 euros par mois, que, le montant des charges locatives payées en 2008 étant de 327, 29 euros, il y avait lieu d'en retenir le quart, soit la somme de 81,82 euros, que, de même, le montant des charges locatives indemnisables en 2009 s'élevait à la somme de 111,55 euros sur un total de 334,64 euros et qu'enfin les montants des charges locatives payées pour les années 2010 et 2011 s'élevaient respectivement aux sommes de 360,28 euros et de 353,52 euros ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tenant compte, en outre, du montant non contesté des frais d'huissier de 408,95 euros exposé par M.C..., il est seulement fondé à obtenir que le montant de l'indemnisation que le GIE Ceten Apave et la SARL Alpha Architecture sont solidairement tenus de lui verser soit porté de la somme de 27 074,37 euros à la somme de 27 142,62 euros ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE Ceten Apave est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à garantir la SARL Alpha Architecture à hauteur de 50 % et non de 20 % des sommes mises à la charge solidaire de cette dernière et a condamné les SARL Alpha architecture et Sialelli à le garantir à hauteur de 25 % et non de 40 % des condamnations mises à sa charge solidaire ; que M. C...est pour sa part seulement fondé à demander que l'indemnisation mise à la charge solidaire du GIE Ceten Apave et de la SARL Alpha Architecture soit portée à la somme de 27 142,62 euros ; que les parties ne sont pas recevables ou fondées à contester le surplus du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le GIE Ceten Apave et par M.C... ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions présentées au même titre par les autres parties ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que la SARL Alpha Architecture et le GIE Ceten Apave ont été solidairement condamnés à verser à M. C...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 novembre 2012 est portée à 27 142,62 euros.
Article 2 : Le GIE Ceten Apave garantira la société Alpha Architecture à hauteur de 20 % des sommes mises à la charge solidaire de cette dernière.
Article 3 : La SARL Alpha Architecture et la SARL Sialelli garantiront, chacune, le GIE Ceten Apave à hauteur de 40 % des sommes mises à la charge solidaire de ce dernier.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 novembre 2012 rectifié par ordonnance du 20 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Ceten Apave, à M. D... C..., à la commune de Corte, à la SARL Alpha architecture et à la SARL Sialelli.
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N° 13MA00252 2
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