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09/04/2015 | FRANCE | N°12MA04767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 12MA04767


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la SARL Lady Green, dont le siège social est sis 121 avenue de Lodève à Montpellier (34070), par Me B...; la SARL Lady Green demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104405 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juillet 2011 et du 9 mai 2011 ayant déclaré sa demande d'indemnisation irrecevable et à la condamnation en conséquence de la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Médit

erranée Métropole, à lui verser la somme de 31 628 euros en réparation des...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la SARL Lady Green, dont le siège social est sis 121 avenue de Lodève à Montpellier (34070), par Me B...; la SARL Lady Green demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104405 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juillet 2011 et du 9 mai 2011 ayant déclaré sa demande d'indemnisation irrecevable et à la condamnation en conséquence de la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole, à lui verser la somme de 31 628 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des travaux de construction de la ligne de tramway n° 3 de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;

- et les observations de MeA..., de la SCP d'avocats Vinsonneau- Paliès Noy Gauer et associés, pour Montpellier Méditerranée Métropole ;

1. Considérant que la SARL Lady Green, qui exploite sous l'enseigne Vival un commerce d'alimentation sis 121 avenue de Lodève à Montpellier, relève appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à laquelle s'est substituée la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, à lui verser une indemnité de 31 628 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des travaux de réalisation de la ligne n° 3 du tramway de Montpellier ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante se prévaut, d'une part, de ce que la décision du 9 mai 2011 de la commission d'indemnisation à l'amiable mise en place dans le cadre des travaux de réalisation de la ligne n° 3 du tramway de Montpellier rejetant sa demande d'indemnisation ne comportait pas l'indication de l'adresse de la communauté d'agglomération de Montpellier devant laquelle pouvait être formé un recours gracieux et, d'autre part, de ce que la décision du 20 juillet 2011 par laquelle la communauté d'agglomération de Montpellier a rejeté son recours gracieux ne comportait pas l'adresse du tribunal administratif compétent pour connaître de la contestation de ce rejet, cette double circonstance est sans influence sur la légalité des décisions précitées ;

3. Considérant, en second lieu, que si la SARL Lady Green fait valoir que, par décision du 14 juin 2010, la commission de recours à l'amiable avait jugé recevable sa demande d'indemnisation, il ressort des termes de cette décision que, par celle-ci, la commission s'est bornée à jugée recevable sur le principe la demande de la société requérante eu égard à la présence de son commerce sur le tracé de la ligne n°3 du tramway de Montpellier, sans préjudice de l'appréciation de son droit à indemnisation, lequel était également conditionné par la date d'acquisition dudit fonds au regard de la date de déclaration d'utilité publique de l'opération en cause et par l'analyse des documents comptables de la société, lesquels devaient établir une diminution du chiffre d'affaires après le début des travaux devant le local professionnel durant trois mois consécutifs ; que, dans ces conditions, la décision du 14 juin 2010 dont s'agit ne saurait s'analyser comme reconnaissant un droit à indemnisation au bénéfice de la société Lady Green ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en omettant de statuer sur les moyens sus-analysés, qui sont inopérants, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :

5. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de réalisation de la ligne n° 3 du tramway de Montpellier a fait l'objet, le 13 octobre 2006, d'un arrêté préfectoral prescrivant une enquête publique et a été déclaré d'utilité publique le 18 juin 2007 ; que si le 6 juin 2007 un acte sous-seing privé en vue de la vente du fonds de commerce a été conclu entre la société requérante et le vendeur, l'acte de vente lui-même n'a été signé que le 5 juillet 2007, soit postérieurement à la déclaration d'utilité publique de l'opération litigieuse ; qu'en outre, la SARL Lady Green n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu'à la date du 25 juin 2007 ; qu'ainsi ladite société était, avant même l'acquisition de son fonds de commerce, en mesure de connaître la nature des travaux projetés et les risques, auxquels elle s'est sciemment exposée, qu'était de nature à présenter pour elle leur exécution, notamment la baisse de fréquentation de sa clientèle, liée aux difficultés d'accès ou aux nuisances provoquées par le chantier ; qu'au demeurant, si la SARL Lady Green soutient qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial dès lors que l'accès à son local professionnel a été supprimé puis rendu difficile pour la clientèle le fréquentant, elle s'abstient de produire une quelconque pièce susceptible d'établir la ou les périodes au cours desquelles ces difficultés d'accès auraient eu lieu, ni même la nature et l'importance des entraves mises à cet accès ; que, dans ces circonstances, elle ne démontre pas que la baisse de chiffre d'affaires qu'elle aurait subie à compter du mois de novembre 2009 présenterait un lien de causalité direct et certain avec les travaux qu'elle critique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lady Green n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Lady Green demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente sur le même fondement Montpellier Méditerranée Métropole ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Lady Green est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lady Green et à Montpellier Méditerranée Métropole.

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N° 12MA04767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04767
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : AUSSILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-09;12ma04767 ?
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