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07/04/2015 | FRANCE | N°12MA04627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 12MA04627


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire, domicilié..., par MeB... ;

La commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102293 du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010, que lui a transmis par lettre du 24 janvier 2011 le préfet des Bouches-du-Rhône, en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

pour la période correspondant à l'année 2009 ;

2°) de prononcer l'annulation...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire, domicilié..., par MeB... ;

La commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102293 du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010, que lui a transmis par lettre du 24 janvier 2011 le préfet des Bouches-du-Rhône, en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la période correspondant à l'année 2009 ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui " accorder l'état de catastrophe naturelle " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour la commune d'Allauch ;

1. Considérant que la commune d'Allauch, estimant avoir été affectée au cours de l'année 2009 par des conditions météorologiques justifiant que soit reconnu un état de catastrophe naturelle, a présenté une demande de reconnaissance de cet état aux autorités compétentes ; qu'un arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, en date du 13 décembre 2010, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, transmis par lettre du 24 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône à la commune, a refusé de faire figurer celle-ci au nombre des communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été reconnu ; que la commune d'Allauch demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, (...), les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. (...) " ;

Sur la légalité externe de la décision :

3. Considérant, en premier lieu, que la commission interministérielle mise en place par la circulaire du 27 mars 1984 a pour mission d'éclairer les ministres sur l'application de la législation relative aux catastrophes naturelles ; que les avis qu'elle émet ne lient pas les autorités compétentes ; qu'en l'espèce, alors même que les ministres auteurs de la décision se sont référés, dans la décision attaquée, à l'avis émis par cette commission le 21 septembre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient crus liés par cet avis et qu'ils auraient méconnu l'étendue de leur compétence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont relevé que, si la commune d'Allauch soutenait qu'il n'était pas démontré que, lors de la séance du 21 septembre 2010, au cours de laquelle sa demande a été examinée par la commission, cette dernière était régulièrement composée, elle n'établissait pas que l'irrégularité ainsi alléguée et, au demeurant non précisée, aurait exercé, en fait, une influence sur l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure invoqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, la décision des ministres, assortie de sa motivation, est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'occasion de la notification le 24 janvier 2011 à la commune d'Allauch de la décision des ministres la concernant, a indiqué de façon précise, d'une part, la méthodologie suivie par les auteurs de la décision attaquée quant à la prise en compte des critères météorologiques et, d'autre part, les raisons pour lesquelles les conditions permettant d'identifier une période de sécheresse hivernale ou estivale n'étaient pas réunies, ces informations étant accompagnées d'une annexe comportant les données chiffrées recueillies en ce qui concerne le territoire de la commune ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision au regard des exigences de l'article L. 125-1 du code des assurances doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision :

6. Considérant qu'en vertu des alinéas 3 et 4 précités de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit qui affecterait la décision :

7. Considérant, en premier lieu, que, pour faciliter l'exploitation des données météorologiques recueillies au cours de l'année 2009 et parvenir à une évaluation scientifique et objective de l'état de sécheresse et des variations climatiques subies par le territoire de la commune d'Allauch et de l'ensemble des communes concernées par ces études, les services compétents de l'Etat ont défini des critères, par lesquels les auteurs de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 ne se sont pas estimés liés et dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils seraient inadaptés ou arbitraires ;

8. Considérant, en second lieu, que la commune entend critiquer plus particulièrement le sous-critère selon lequel " le nombre de décades pendant lesquelles l'indice d'humidité du sol superficiel est inférieur à 0,27 doit se situer au 1er, 2ème et 3ème rang sur la période 1989-2009 " au motif que ce sous-critère ne serait pas équitable dès lors qu'il aboutit à sélectionner certaines années sur une période qui pourrait être marquée par une sécheresse continue ; que, toutefois, ce sous-critère est associé à celui de la teneur en eau des sols au troisième trimestre de l'année considérée pour constituer le 1er des deux critères dits " estivals " ; que ce premier critère dit " estival " peut être mis en oeuvre concurremment avec un second critère dit de l'occurrence statistique du phénomène de sécheresse ; que le sous-critère critiqué par la commune ne saurait en outre être regardé comme inadapté dès lors qu'il s'agit précisément de mettre en évidence des phénomènes d'intensité anormale ; qu'en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que ce sous-critère n'a pas été utilisé s'agissant de l'étude réalisée sur le territoire de la commune dès lors qu'aucune décade présentant un indice d'humidité du sol superficiel inférieur à 0,27 n'a été identifiée et qu'aucun classement n'a été effectué ; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté interministériel comporterait une erreur de droit en ce qu'il se fonderait sur des seuils non prévus par les textes ou des critères inadaptés ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui affecterait la décision :

9. Considérant, en premier lieu, que les auteurs de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 ont fondé leur appréciation à partir des données climatologiques recueillies dans les 4 500 postes de Météo France et d'une modélisation du bilan hydrique de la France métropolitaine, à l'aide d'une grille d'étude composée de 8 977 " mailles carrées " de 8 kilomètres de côté ; que ces études permettent notamment de mettre en évidence pour chaque localité, le cas échéant, une situation de sécheresse hivernale et une situation de sécheresse estivale ; que l'analyse des données météorologiques recueillies pour les quatre " mailles " référencées 9129, 9130, 9207 et 9208, couvrant le territoire de la commune d'Allauch, n'a pas permis de mettre en évidence une situation de sécheresse hivernale ; que la mise en oeuvre, sur les quatre " mailles " susindiquées, des critères indiqués au point 8, de la teneur en eau des sols, du nombre de décades anormalement sèches et de l'occurrence statistique du phénomène de sécheresse, n'a pas davantage permis de mettre en évidence une situation de sécheresse estivale ; que les études effectuées sur le maillage correspondant au territoire de la commune d'Allauch ont d'ailleurs permis de recueillir des données chiffrées très supérieures aux seuils en dessous desquels une situation de sécheresse peut être admise ;

10. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont relevé à bon droit que les publications que la commune entendait opposer aux études sur lesquelles se sont appuyés les auteurs de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 telles que, notamment, les bulletins mensuels de situation hydrologique de la revue " L'eau en Provence-Alpes-Côte d'Azur " ou l'étude menée par le service forêt de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Bouches-du-Rhône sur la campagne de défense des forêts contre les incendies de 2009, s'appuyaient sur des données moins précises et moins pertinentes que celles utilisées par les signataires de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 ; qu'ils ont pu en conclure à bon droit qu'en estimant que l'intensité anormale des phénomènes naturels décrits par la commune n'était pas établie, les ministres concernés n'avaient pas commis d'erreur d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l'Etat des dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application du même article ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04627

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04627
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ATTANASIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;12ma04627 ?
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