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31/03/2015 | FRANCE | N°13MA03869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13MA03869


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2013 sous le n° 13MA03869 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant

..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300666 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 octobre 2012 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", assorti d'une obligation de quitter le territoire

français avec un délai de départ, en fixant le pays de destination de cette oblig...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2013 sous le n° 13MA03869 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant

..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300666 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 octobre 2012 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ, en fixant le pays de destination de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

4°) de "statuer sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme en matière d'aide juridictionnelle" ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Renouf, président,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet du Var prise le 26 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que le préfet du Var, en prenant la décision du 26 octobre 2012 attaquée, a d'abord cité longuement l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé et a ensuite immédiatement conclut "qu'ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions (...) pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade" ; qu'il en résulte que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique et a ainsi méconnu sa compétence ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il repose, que le préfet du Var réexamine la demande de M. A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ce nouvel examen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du

10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que, d'une part, M.A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au demeurant non chiffrée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2013 et la décision du préfet du Var du 26 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 13MA038692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03869
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-31;13ma03869 ?
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