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31/03/2015 | FRANCE | N°13MA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31 mars 2015, 13MA00699


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2013 et régularisée par courrier le 20 février suivant, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002931 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 pour une somme totale de 81 875 euros ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2013 et régularisée par courrier le 20 février suivant, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002931 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 pour une somme totale de 81 875 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...B...possède la totalité des parts de la SAS Ambulances Aramis dont le siège social est situé à La Trinité (Alpes-Maritimes) ; que M. D... B..., son époux, est le gérant de cette entreprise ; que la SAS Ambulances Aramis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ; que parallèlement à cette vérification, le dossier fiscal de M. et Mme B...a été soumis à un contrôle sur pièces portant sur les années 2004, 2005 et 2006, à l'issue duquel une proposition de rectification a été établie le 24 décembre 2007, comportant des redressements, d'une part, en matière de traitements, salaires et pensions au titre de l'année 2004, et, d'autre part, en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2005 et 2006 ; que les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2008 pour des montants, en droits et pénalités, de 22 944 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2004, 990 euros au titre des contributions sociales 2005, 56 105 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2006 et 24 780 euros au titre des contributions sociales 2006 ; que, par ailleurs, les contribuables avaient fait l'objet d'un premier contrôle sur pièces de leur dossier fiscal portant sur les mêmes années 2004, 2005 et 2006 à l'issue duquel avait été établie une proposition de rectification en date du 3 décembre 2007, qui, relative aux déclarations de revenus souscrites par les intéressés au titre des trois années en cause, avait remis en cause les déductions de pensions alimentaires et les réductions d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile dont avaient bénéficié les époux B... ; que ceux-ci font appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, se prononçant sur les conséquences fiscales de la proposition de rectification du 24 décembre 2007, a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamée au titre de l'année 2006 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, pour une somme totale de 81 875 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 24 décembre 2007 ne leur a jamais été envoyée, aucun avis de passage n'ayant été déposé à leur adresse référencée " Villa La Romarine, 12 chemin Sainte-Pétronille " à Cagnes-sur-Mer ; qu'ils relèvent en outre que l'administration leur avait déjà adressé une proposition de rectification le 3 décembre 2007, portant sur les mêmes années que la proposition de rectification du 24 décembre 2007, qu'ils ont effectivement réceptionnée ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification, prévue par les dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, est parvenue en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette notification, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que, s'agissant notamment de la date de remise de l'avis de passage, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; qu'en outre, il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que la circonstance que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 24 décembre 2007 comportait l'indication erronée de la " Villa La Romaine " au lieu de l'indication correcte de la " Villa La Romarine ", alors qu'existait sur le même chemin Sainte-Pétronille une société civile immobilière dénommée " La Romaine ", ne peut être regardée comme déterminante dès lors que le nom des destinataires, le nom de la voie et le numéro du bâtiment étaient exacts ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des attestations de La Poste en date des 1er février 2008 et 22 mars 2011 que le pli en cause a fait l'objet, le 27 décembre 2007, d'une première présentation à l'adresse située 12 chemin Sainte-Pétronille à Cagnes-sur-Mer ; qu'une seconde présentation a eu lieu le lendemain 28 ; que ce même pli a fait l'objet d'un avis de mise en instance avant, faute de retrait, d'être retourné à l'expéditeur au terme du délai de garde, le 15 janvier 2008 ; qu'alors même que la mention de la date de présentation du pli a été portée par erreur sur la ligne relative à la distribution des plis recommandés, les mentions sus-relatées, confirmées par les attestations de La Poste, sont suffisamment précises, claires et concordantes pour faire regarder les époux B... comme ayant été avisés, le 28 décembre 2007, de la proposition de rectification en litige ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière faute d'envoi d'une proposition de rectification ;

6. Considérant qui si les époux B...relèvent qu'ils ont fait l'objet de deux propositions de rectification établies à des dates rapprochées, les 3 et 24 décembre 2007, il résulte de l'instruction, d'une part et en tout état de cause, que lesdites propositions faisaient suite l'une et l'autre à des contrôles sur pièces de la situation fiscale des contribuables, et, d'autre part, ainsi qu'il est dit au point 1, que la première était relative à des reprises de déductions de pensions alimentaires et de réductions d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile portées sur les déclarations fiscales des requérants au titre des années 2004 à 2006 tandis que la seconde concernait, à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Ambulances Aramis, des redressements relatifs à des traitements, salaires et pensions en ce qui concerne l'année 2004, et des revenus de capitaux mobiliers en ce qui concerne les années 2005 et 2006 ; que, par suite, les requérants ne sauraient en inférer une quelconque irrégularité de la seconde proposition de rectification ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions en litige ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 13MA00699 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00699
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL CSF JURCO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-31;13ma00699 ?
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