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26/03/2015 | FRANCE | N°14MA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14MA03002


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., veuveC..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401008 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

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°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., veuveC..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401008 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., veuveC..., ressortissante de nationalité géorgienne, née le 5 avril 1955, est entrée irrégulièrement en France le 21 juin 2012 selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2013, le préfet du Gard a pris à son encontre, le 18 février 2014, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; que le moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la requérante a sollicité sa régularisation par courrier adressé le 24 décembre 2013 au préfet du Gard, ne peut par ailleurs qu'être écarté dès lors qu'elle ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, la décision implicite née du rejet de cette demande adressée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle prévue à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour et aurait ainsi méconnu le pouvoir de régularisation dont il dispose ;

4. Considérant que, dès lors que la demande de titre de séjour ayant donné lieu à la décision litigieuse n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante, qui n'est entrée en France qu'en juin 2012, est récent à la date de la décision litigieuse ; que si elle fait valoir que sa famille a été durement touchée par le conflit armé opposant la Géorgie à l'Ossétie au cours duquel un de ses deux fils a été assassiné et une de ses petites-filles est décédée, qu'elle se retrouve isolée dans son pays puisque son fils, sa belle-fille et leurs enfants résident désormais en France, compte tenu du statut de réfugiée accordée à sa belle-fille en raison de son origine ossète ainsi qu'à son fils par la voie de l'unité de famille, elle n'établit pas toutefois être dépourvue de toute ressource depuis le décès de son époux survenu le 15 mai 2011 et ne plus avoir d'attaches familiales en Géorgie, où elle a vécu jusqu'en 2012 ; que le caractère disproportionné de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas établi au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité dont serait entaché ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

10. Considérant que les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA03002 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03002
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-26;14ma03002 ?
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