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26/03/2015 | FRANCE | N°14MA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14MA01323


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1304812 du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la men

tion " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1304812 du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller,

- les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M. A...;

1. Considérant que M. E...A..., de nationalité vietnamienne, né le 5 juin 1989, est entré en France le 11 septembre 2007, muni d'un visa long séjour étudiant afin de poursuivre des études d'architecte, pour lesquelles il n'a obtenu aucun diplôme au terme de trois années d'études ; que travaillant illégalement, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 août 2012 qu'il n'a pas exécutée ; qu'il a sollicité, le 18 mars 2013, son admission au séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté en date du 2 avril 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande en assortissant son refus d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier ; que par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant lui en tant qu'elle portait sur l'interdiction de retour pendant deux ans, compte tenu de l'abrogation de cette mesure prise par un arrêté du 19 novembre 2013, et a rejeté le surplus de la demande de M.A..., qui relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ;

2. Considérant que M. A...soutient que la délégation de signature accordée au signataire de la décision litigieuse, M. B...Rousseau, est trop générale et vise le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui a été abrogé ; que le préfet de l'Hérault a accordé à M. Rousseau, secrétaire général de préfecture, par arrêté n° 2013-I-089 du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits ; que cette délégation qui n'est pas trop générale, donnait ainsi compétence à M. Rousseau pour signer la décision de refus de titre de séjour contestée ; que le visa du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, désormais abrogé par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors, en tout état de cause, qu'il s'agit d'une matière exclue de la délégation accordée ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant que si M. A...soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de son dossier avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il résulte de ce qui précède que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

5. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont estimé à tort que même s'il justifiait d'une ancienneté avérée sur le territoire et d'une ancienneté professionnelle significative et d'une capacité à exercer le métier de cuisinier, il n'était pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, il s'était maintenu en situation irrégulière après la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 août 2012 dès lors qu'il n'avait pas à présenter de visa de long séjour étant entré en France muni d'un tel visa en 2007 ; que toutefois cette dispense ne peut valoir que pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour dont il était titulaire, même sur un autre fondement ; qu'en l'espèce, M. A...est entré en France le 11 septembre 2007 muni d'un visa de long séjour " étudiant " dans le but de poursuivre des études d'architecture et a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu'au 10 septembre 2009 ; que le requérant n'a sollicité la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire que le 18 mars 2013 ; qu'à cette date, l'intéressé n'étant plus en situation régulière, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié était dès lors soumise à la présentation d'un visa de long séjour ; que si, comme le soutient le requérant, le préfet ne pouvait opposer à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié le motif selon lequel " il ne pouvait justifier d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle en France pour se voir admettre au séjour en qualité de salarié ", le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que la circonstance que le requérant était démuni de visa de long séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'alors même qu'il maîtrise la langue française et qu'il a occupé ponctuellement des emplois dans la restauration, ces circonstances, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne peuvent être regardées comme établissant que le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision litigieuse n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, le requérant qui n'a pas sollicité sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA01323 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01323
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-26;14ma01323 ?
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