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26/03/2015 | FRANCE | N°14MA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14MA00908


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303098 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303098 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les observations de Me A...substituant Me C...pour M. B...;

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant de nationalité tchadienne, né le 18 août 1972, entré en France le 3 août 2011 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2012, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2013 ; qu'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 17 avril 2013 par le préfet de l'Hérault ; que M. B...relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que l'arrêté contesté mentionne notamment la demande d'asile présentée par M. B... et son rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 février 2012, confirmée le 14 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressé n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays et que les conséquences d'un refus de séjour ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale dont il pourrait se prévaloir au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas l'obligation de reprendre l'ensemble des éléments de faits portés à sa connaissance tels en l'espèce la présence d'un frère en France qui serait le représentant d'un groupe rebelle ; qu'ainsi, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant que le préfet de l'Hérault a ajouté que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que si le préfet doit être regardé comme ayant ainsi examiné d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, le requérant se borne à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande sans faire état des dispositions de ce code que le préfet aurait méconnues ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...)L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;

6. Considérant que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault s'est référé, dans l'arrêté litigieux, aux décisions ainsi prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et, en l'absence d'éléments supplémentaires présentés par le requérant, a considéré, sans s'estimer ainsi lié par ces décisions, contrairement à ce qui est soutenu en appel, que M. B...n'établissait pas encourir des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, qui est suffisamment motivée, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

8. Considérant que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA00908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00908
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-26;14ma00908 ?
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