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26/03/2015 | FRANCE | N°13MA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 13MA02038


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. B...C..., ressortissant marocain, demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301046 du 29 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant l...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. B...C..., ressortissant marocain, demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301046 du 29 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu les conventions n° 2, n° 44 et n° 97 de l'Organisation internationale du travail ;

Vu la directive 2000/43/CE du conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mars 2015, le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., né le 10 mai 1976, de nationalité marocaine, déclare être entré pour la dernière fois en France le 2 août 2003, sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes, et s'y être maintenu continuellement depuis ; qu'il s'est vu délivrer, suite à son mariage en date du 7 novembre 2003, un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français ; que le renouvellement de ce titre lui a été refusé par décision du 2 février 2006 ; qu'il a fait l'objet, le 7 novembre 2010, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Vaucluse ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement n° 1002694 du 10 novembre 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ; que ce jugement a été annulé par l'arrêt n° 10MA04377, 10MA04378 du magistrat désigné par le président de la Cour le 4 juillet 2011 ; qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 7 septembre 2011 par le préfet de Vaucluse, non exécutée par l'intéressé ; qu'ultérieurement, M. C...s'est vu notifier un arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, présentée sur le fondement de la vie privée et familiale, et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que le requérant soutient qu'il est présent en France depuis 2003, où vivent en situation régulière ses parents et ses deux frères, et se prévaut de la double circonstance qu'il y a exercé une activité salariée et qu'il justifie d'une promesse d'embauche dans l'entreprise artisanale de son frère ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, résider de façon habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé déclarant être entré en France le 2 août 2003, moins de dix ans avant la décision du 15 janvier 2013 refusant son admission au séjour ; que, par ailleurs, M. C..., divorcé et sans enfant, a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Maroc, où il a constitué l'essentiel de sa vie personnelle et sociale et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dès lors, malgré l'ancienneté de la présence sur le territoire français de son père, depuis 1967, et de sa mère et du plus jeune de ses frères, depuis 2003, M. C...ne démontre pas, par sa seule présence dans des conditions principalement irrégulières en France, que l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels, familiaux et sociaux sur le territoire français seraient telles qu'en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône devrait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

5. Considérant que M. C...soutient que la décision en litige méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire n° NORINTK1229185C qui aurait un caractère réglementaire, en ce qu'il doit se voir délivrer une carte de salarié ;

6. Considérant, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique : " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national au titre de la vie privée et familiale ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé, le 19 novembre 2013, une attestation sur l'honneur en présence du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant qu'il ne sollicitait pas un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M.C..., ressortissant marocain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet n'avait en conséquence pas à examiner d'office si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû se fonder d'office sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour instruire sa demande doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant que le requérant ne saurait également invoquer une rupture de l'égalité de traitement du fait d'une discrimination entre travailleurs étrangers placés dans la même situation et une violation des engagements internationaux ratifiés par la France sur les travailleurs migrants dès lors qu'en se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni commis de détournement de procédure, ni, en tout état de cause, méconnu la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 et la loi n°2000-1486 du 30 décembre 2004 votée pour sa transcription en droit interne, ni la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n° 44 de l'Organisation internationale du travail du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949, ni la convention de cette même organisation n° 97 du 1er juillet 1949, ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant par ailleurs, que M. C...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il justifie d'une présence en France depuis 2003, d'une vie privée et de la présence de son père, sa mère et son jeune frère ; que comme il a été dit au point n° 4 le requérant n'établit pas par les pièces versées une présence habituelle et continue depuis 2003 et ne démontre pas, par sa seule présence en France dans des conditions principalement irrégulières, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de raisons humanitaires ou en considération de circonstances exceptionnelles ;

11. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ;

13. Considérant que le requérant s'est vu opposer un refus de séjour et se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle fondant le refus de titre ; que la décision relative au séjour étant motivée en fait et en droit comme il a été indiqué plus haut, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de la mesure d'éloignement doit par suite être écarté comme manquant en fait ;

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, édictée en vue d'appliquer les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA02038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02038
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-26;13ma02038 ?
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