Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. C... E..., demeurant au..., par Me A... ;
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 15 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges prétendent que le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'il a été contraint par son employeur, MmeD..., gérant le bar-restaurant "Le Palomino", de quitter son emploi ;
- en application de l'article R. 5221-33 du Code du Travail, il s'est donc trouvé involontairement privé d'emploi ;
- il justifie de son adresse personnelle et de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins ;
- par contrat à durée déterminée du 11 juillet 2013, il est actuellement salarié au sein de la S.A.R.L. Misty, dont le gérant est M.B..., en qualité de plongeur en restauration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2014 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2014, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :
- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, et né le 4 juillet 1988, relève appel du jugement rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''" ; qu'aux termes de l'article 2.3.1. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord : " Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche (...) La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3. du même protocole : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents
suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6°, 7° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code :
" La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet ( ...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et comme l'ont relevé les premiers juges, que M. E...est entré en France sous couvert d'un visa D portant la mention " salarié " valable du 2 novembre 2011 au 1er novembre 2012 ; qu'il est constant que, d'une part, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2013, l'intéressé n'était pas titulaire de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code du travail et que, d'autre part, il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'administration compétente ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, la circonstance selon laquelle il serait inscrit à la mission locale de Marseille étant, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. " ; que si M. E...invoque les dispositions précitées en faisant valoir que, privé involontairement d'emploi, il pouvait obtenir une prorogation de son autorisation de travail, ce moyen est inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de l'appelant que la perte d'emploi dont il tente de se prévaloir, du fait de la cession par son ancien employeur, de son fond de commerce, n'est intervenue qu'en août 2013 et, de fait, postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause,
M. E...qui n'établit pas avoir été contraint de quitter son précédent emploi, ne s'est pas retrouvé sans emploi, puisque comme il l'affirme, depuis le 1er juillet 2013 il dispose d'un nouveau contrat de travail au sein de la S.A.R.L. MISTY, en qualité de plongeur en restauration ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail ne peut qu'être rejeté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de l'appelant doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et à
MeA....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2015.
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N° 13MA050175