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17/03/2015 | FRANCE | N°13MA04568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA04568


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2013 et le 20 décembre 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201250 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer les impôts trop perçus à concurrence de la somme de 5 928 euros avec intérêts légaux ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2013 et le 20 décembre 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201250 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer les impôts trop perçus à concurrence de la somme de 5 928 euros avec intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vu d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et de condamner l'Etat à lui restituer les impôts trop perçus à concurrence de la somme de 5 928 euros avec intérêts légaux ;

Sur la recevabilité des conclusions de M.B... :

2. Considérant que l'administration fiscale fait valoir sans être contestée que la réclamation en date du 1er mars 2012 présentée par M. B...au centre des finances publiques de Saint-Tropez visait exclusivement l'imposition de ses revenus de l'année 2010 ; que M. B... n'établit ni même ne soutient avoir déposé de réclamation au titre des années 2011 à 2013 ; que, par suite, ses prétentions relatives aux impositions des années 2011 à 2013 sont irrecevables sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales qui ne concernent que la recevabilité des moyens ;

Sur l'application de la loi interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ;

4. Considérant que M.B..., qui a admis en première instance avoir résidé en France de 2009 à 2013 dans une ancienne maison de campagne qu'il avait acquise, soutient à présent, dans un mémoire enregistré le 12 février 2015 au greffe de la Cour, résider pendant deux tiers de l'année en Italie, sans d'ailleurs préciser l'année à laquelle il entend se référer, et ne posséder que l'usufruit d'une maison en France ; que, toutefois, il n'apporte à l'appui de cette affirmation, qui contredit ses précédentes déclarations, aucune précision et ne produit aucun document de nature à faire apparaître qu'il n'aurait pas eu son foyer en France au cours de l'année 2010 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, M. B... est donc passible en France de l'impôt sur l'ensemble de ses revenus par application de la loi interne ;

Sur l'application de la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie :

5. Considérant que l'article 18 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 stipule : " 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat " ; que l'article 19 de la même convention vise les pensions servies par des administrations publiques ; que l'article 24 de la même convention stipule : " La double imposition est évitée de la manière suivante : 1. Dans le cas de la France : a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : - pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du protocole annexé à la convention au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; - pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 8, 13, paragraphe 3, et 19 " ; que le 1. de l'article 25 de la même convention stipule : " Les nationaux d'un Etat, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a perçu au cours de l'année 2010 des pensions servies par l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dont il n'est pas contesté qu'elles relèvent du 2. de l'article 18 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ; qu'il est constant que les pensions de source italienne qui lui ont été servies ont été soumises en Italie à une retenue à la source conformément à ces stipulations ; que M.B..., imposé à la fois en France et en Italie à raison de ses pensions de source italienne est donc en droit de bénéficier du dispositif, prévu à l'article 24 de la même convention, permettant d'éviter les doubles impositions ;

7. Considérant qu'en application de l'article 24 de cette convention, la pension de source italienne versée à M. B...doit être prise en compte dans son revenu imposable, l'intéressé bénéficiant d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ce revenu ; qu'il résulte des indications chiffrées, et non contestées quant au montant des revenus, données par l'administration fiscale que M. B...a perçu au cours de l'année 2010 un montant de 26 383 euros de pensions dont 21 684 euros de source italienne, que le montant de l'impôt auquel il devait être soumis en France avant application du crédit d'impôt était de 1 985 euros et que la fraction de l'impôt français correspondant aux revenus de source italienne était de 1 631 euros ; que cette somme de 1 631 euros constitue donc le crédit d'impôt à imputer sur la somme de 1 985 euros pour déterminer le montant de l'impôt finalement dû par M. B..., soit 354 euros ;

8. Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a imposé M. B...à raison de cette somme de 354 euros, exactement déterminée, et que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'a pas fait une application erronée de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 en imputant le crédit d'impôt prévu par cette convention sur ses revenus et non sur l'impôt français ; qu'en outre, si M. B...entend se référer à la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, il n'indique pas avoir perçu des revenus de source britannique au cours de l'année 2010, seule en litige comme il a été dit au point 2 ;

9. Considérant, en second lieu que M. B...n'est pas fondé à invoquer une prétendue violation des stipulations de l'article 25 de la convention franco-italienne, les stipulations de cet article interdisant seulement à la France d'imposer un Italien plus lourdement qu'un Français placé dans la même situation, ce qui n'exclut pas que cet Italien soit, par ailleurs, défavorisé par l'effet de la législation de son propre pays ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait été imposé plus lourdement qu'un Français placé dans la même situation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions en restitution de la somme de 5 928 euros et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 13MA04568

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04568
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AUBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-17;13ma04568 ?
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