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17/03/2015 | FRANCE | N°12MA03657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 12MA03657


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. et Mme B...et CatherineC..., demeurant ...à Martigues (13500), par la SCP d'Avocats Lizee - Petit - Tarlet ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101225 du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Martigues sur leur demande en date du 15 février 2011 tendant à ce que soit assurée la police de la conservation de la vo

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. et Mme B...et CatherineC..., demeurant ...à Martigues (13500), par la SCP d'Avocats Lizee - Petit - Tarlet ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101225 du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Martigues sur leur demande en date du 15 février 2011 tendant à ce que soit assurée la police de la conservation de la voirie de la résidence " Les Lauriers ", parcelles cadastrées AN section AR n° 109 et AR n° 116 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Martigues d'assurer la police de la conservation de la voirie dans l'ensemble immobilier " Les Lauriers " ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et Mme C...;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour M. et Mme C... ;

1. Considérant que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Martigues sur leur demande en date du 15 février 2011 tendant à ce que soit assurée la police de la conservation de la voirie de la résidence " Les Lauriers ", parcelles cadastrées AN section AR n° 109 et AR n° 116 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Martigues ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ;

3. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents actes de propriété produits, que la voie Abel Gance, située sur le territoire de la commune de Martigues, au sein de l'ensemble immobilier " Les lauriers " dont elle assure la desserte, n'est pas la propriété de ladite commune mais celle des propriétaires des parcelles composant ledit ensemble géré sous la forme d'une association syndicale libre ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n'appartient pas au domaine public de la commune, une telle appartenance n'étant par ailleurs, et en tout état de cause, pas susceptible de découler de la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 1984 ayant dénommé 443 voies situées sur le territoire communal, ni de la circonstance que la commune aurait participé à sa réalisation ou à son entretien, ni encore d'indications cadastrales ; que, d'autre part, s'agissant d'une voie privée, laquelle, au surplus, n'est pas ouverte à la circulation publique, du fait, en particulier, de l'existence d'un portail automatique dont l'usage est réservé aux résidents de la copropriété, nonobstant les possibilités d'accès réservés à certains services publics, son entretien ne relève pas de la commune de Martigues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Martigues sur leur demande en date du 15 février 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme que demande la commune de Martigues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Martigues présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Catherine C...et à la commune de Martigues.

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N° 12MA03657

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03657
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens ne faisant pas partie du domaine public artificiel.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-17;12ma03657 ?
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