Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. E...A...et pour Mme D...B..., demeurant..., par Me F... ;
M. A...et Mme B...demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1101933 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Vézénobres à leur verser une indemnité de 5 000 euros, qu'ils jugent insuffisante, en réparation de leurs préjudices ;
2°) de condamner la commune de Vézénobres à leur verser une indemnité de 169 100 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur immeuble et une indemnité de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour l'évaluation de leur préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vézénobres une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour la commune de Vézénobres ;
1. Considérant que, par jugement du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Vézénobres à verser une indemnité de 5 000 euros à M. A...et Mme B..., en réparation d'un préjudice moral résultant de ce que le maire de ladite commune leur a délivré illégalement un permis de construire en zone inondable ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire ; que, par voie d'appel incident, la commune de Vézénobres conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et au rejet des conclusions indemnitaires des requérants et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel ;
Sur le principe de responsabilité :
2. Considérant que, le 4 juillet 2008, les consorts A...et B...ont déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle d'habitation sur des parcelles cadastrées section AV n°s 143 et 146, quartier Bas Plan, à Vézénobres ; que le maire de Vézénobres leur a délivré un permis de construire le 22 août 2008 ; que les pétitionnaires ont alors acquis les parcelles en cause le 17 octobre 2008 ; qu'ils soutiennent que le maire a commis une faute en leur délivrant un permis de construire sur des parcelles exposées à un risque d'inondation et demandent réparation de préjudices qu'ils imputent à cette faute ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
4. Considérant que le préfet du Gard a approuvé le 3 juillet 2008 le plan de prévention des risques d'inondation Gardon amont, couvrant notamment le territoire de la commune de Vézénobres ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AV 143 et 146 sont classées dans leur quasi-totalité en zone inondable N-U, correspondant à un aléa indifférencié, modéré à fort, qui vise à préserver les capacités d'écoulement ou de stockage des crues en y interdisant les constructions nouvelles, ainsi qu'en zone R-NU, correspondant à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence, qui vise à préserver des capacités de stockage pour les plus fortes crues ; que s'il est vrai qu'à la date de délivrance du permis de construire, le plan de prévention des risques d'inondation n'était pas opposable aux demandes de permis de construire, faute d'avoir été annexé au plan d'occupation des sols de Vézénobres en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, il appartenait néanmoins au maire de prendre en compte les informations concernant sa commune et figurant dans ce plan, dont il ne pouvait ignorer l'existence, pour apprécier les risques auxquels était susceptible d'être exposé le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire des requérants ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les études préalables à l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation n'envisageaient pas l'impossibilité générale d'habiter dans le secteur où se situe le terrain des consorts A...-B..., puisque le règlement du plan issu des ces études autorise l'extension des bâtiments d'habitation existants jusqu'à 20 m² d'emprise supplémentaire, ainsi que les locaux annexes, tels que garages, appentis, abris ou piscines, sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² ; que le projet des requérants porte sur une maison individuelle de 264 m² avec garage et piscine, sur une parcelle de 4 483 m² ; que le maire de Vézénobres a assorti le permis de construire délivré le 22 août 2008 de l'obligation de réaliser un vide sanitaire de 80 cm sur plancher, par rapport au terrain naturel, pour tenir compte de la situation du terrain en zone inondable d'aléa modéré ; qu'eu égard, tant à la situation des parcelles dans les études préalables à l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation, qu'aux prescriptions imposées par le maire de Vézénobres, celui-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance et de son implantation, et en délivrant un permis de construire aux consorts A...-B... ;
6 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Vézénobres n'a pas commis de faute en délivrant un permis de construire aux requérants le 22 août 2008 ; que la commune de Vézénobres est dès lors fondée, par son appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à indemniser à ce titre les consorts A...-B... et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance ; que, par voie de conséquence, la requête des consorts-A... -B... doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Vézénobres qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vézénobres et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...et de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2013 est annulé.
Article 3 : La demande de M. A...et Mme B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 4 : M. A...et Mme B...verseront solidairement une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Vézénobres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et Mme D...B...et à la commune de Vézénobres.
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N° 13MA02980