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13/03/2015 | FRANCE | N°14MA02317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 14MA02317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA02317, le 19 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302492 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les

décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA02317, le 19 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302492 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 26 août 2013 a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que si les soins présentent un caractère de longue durée, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme B...produit deux certificats médicaux, établis les 9 septembre 2013 et 19 juin 2014, qui ne font nullement état d'un risque suicidaire et précisent, pour le premier, que l'état de santé de la requérante nécessite des soins médicaux réguliers depuis le début de l'année 2007 et, pour le second qu'elle est suivie depuis huit ans pour une maladie chronique nécessitant des soins sous forme d'injection mensuelle et de comprimés à prendre tous les jours et que ce traitement ne doit en aucun cas être interrompu sous peine de complications graves ; que ces deux certificats ne sont pas de nature à contredire valablement l'avis précité plus particulièrement sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement ; qu'il s'en suit que l'appelante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié effectif en Algérie ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France en 2006 où vivent ses deux filles, ainsi que sa soeur de nationalité française ; qu'elle est divorcée et n'a plus de lien avec ses deux autres enfants restés en Algérie ; que toutefois, elle ne démontre pas sa présence continue sur le territoire national depuis cette date par la seule production d'une attestation d'un proche et de deux certificats médicaux suivant lesquels elle serait suivie depuis huit ans dépourvus de valeur probante compte tenu de leur caractère trop général ; que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où résident ses deux autres enfants pour lesquels il n'est pas démontré l'absence de lien ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté querellé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 14MA02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02317
Date de la décision : 13/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-13;14ma02317 ?
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