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13/03/2015 | FRANCE | N°13MA03546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 13MA03546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03546, le 27 août 2013, présentée pour la société Viaka, dont le siège social est 1 rue Montaigne à Marseille (13012), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La société Viaka demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1106672 du 29 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé un avertissement et décidé la fermeture administrative de

l'établissement qu'elle exploite à Marseille sous l'enseigne "Le Montaigne", pour une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03546, le 27 août 2013, présentée pour la société Viaka, dont le siège social est 1 rue Montaigne à Marseille (13012), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La société Viaka demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1106672 du 29 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé un avertissement et décidé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite à Marseille sous l'enseigne "Le Montaigne", pour une durée de deux mois ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...substituant MeA..., pour la société Viaka ;

1. Considérant que la société Viaka relève appel du jugement du 29 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé un avertissement et décidé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite à Marseille sous l'enseigne "Le Montaigne", pour une durée de deux mois ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que le Tribunal a estimé à juste titre qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que soit institué un droit d'accès aux documents administratifs sur lesquels l'administration a entendu fonder sa décision et que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne lui communiquant pas le procès-verbal de police se rapportant au présent litige, l'autorité compétente aurait méconnu lesdites dispositions ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait demandé la communication dudit procès-verbal ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. /(...) " ; que le moyen tiré de ce que l'absence de contradictoire serait contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision en litige ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure de police administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) " ;

6. Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative puis, le cas échéant, au juge administratif d'apprécier si les mêmes faits sont établis ;

7. Considérant que par l'arrêté querellé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, infligé un avertissement au motif que lors d'une intervention des services de police effectuée le 9 mars 2011, des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons ont été relevées, à savoir le non-respect des heures de fermeture, l'ivresse publique et manifeste d'un employé, la vente de boissons alcooliques à une personne en état d'ébriété manifeste, l'étalage de dix boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement non conformes à la réglementation en vigueur et, d'autre part, prononcé une fermeture pour une durée de deux mois en raison du constat d'un tapage nocturne occasionné par la diffusion de musique à haut niveau sonore et de la dissimulation d'un employé ; que la société Viaka se prévaut de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement correctionnel, en date du 13 juin 2013, par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a relaxé M. B...et M. E...des faits de troubles à la tranquillité par agressions sonores, la vente de boissons à une personne manifestement ivre et l'installation non conforme d'étalage de boissons non alcooliques destinées à la vente ; qu'ainsi, l'autorité de chose jugée ne peut s'appliquer qu'à ces seuls motifs alors que les autres faits reprochés tirés du non-respect des heures de fermeture, d'ivresse publique et manifeste d'un employé et de dissimulation d'un employé sont de nature à eux seuls à justifier l'avertissement ainsi que la fermeture d'établissement d'une durée de deux mois ; que si la requérante soutient que les faits ayant donné lieu à l'avertissement ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société a reconnu, par courrier du 25 juillet 2011, tous les incidents survenus lors de la soirée du 9 mars 2011 ; qu'en outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un rapport établi le 28 juin 2011 par la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône qui relève que le 9 mars 2011 à 2h20, il a été constaté sur place l'ouverture de l'établissement hors des heures légales ; que ce même rapport mentionne que M.D..., complètement ivre, qui n'était ni gérant ni employé, travaillait illégalement dans le bar ; qu'il s'en suit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement prononcer la décision en litige, portant avertissement et fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons " Le Montaigne ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

8. Considérant comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges qu'eu égard à la gravité des faits mentionnés ci-dessus et au regard des buts poursuivis par l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée en fixant à deux mois la durée de fermeture administrative du débit de boissons, exploité sous l'enseigne " Le Montaigne " ; que la société Viaka qui se borne à invoquer des difficultés financières, la sauvegarde des emplois de salariés et de ce que l'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé en hiver, n'établit pas que la sanction infligée par le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pour conséquence la fermeture définitive de l'établissement ou sa mise en péril ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de sanction en litige ne saurait être accueillis ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Viaka n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Viaka quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Viaka est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viaka et au ministre de l'intérieur.

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No 13MA03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03546
Date de la décision : 13/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BLANC NICOLAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-13;13ma03546 ?
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