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13/03/2015 | FRANCE | N°13MA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 13MA01502


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01502, présentée pour l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse dénommée " L'Engoulevent " dont le siège social est Les Signoles à Fraïsse-sur-Agoût (34330), pour M. A... E...demeurant à ...et pour M. D... G... demeurant à..., par MeI... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102992 du 19 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les délibérations prises par le conseil municipal de Fraïsse-s

ur-Agoût les 17 février et 7 avril 2011, lesquelles ont autorisé, d'une part, le maire ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01502, présentée pour l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse dénommée " L'Engoulevent " dont le siège social est Les Signoles à Fraïsse-sur-Agoût (34330), pour M. A... E...demeurant à ...et pour M. D... G... demeurant à..., par MeI... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102992 du 19 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les délibérations prises par le conseil municipal de Fraïsse-sur-Agoût les 17 février et 7 avril 2011, lesquelles ont autorisé, d'une part, le maire et ses deux adjoints, à signer notamment les autorisations de travaux, les promesses de bail, les baux et, d'autre part, le maire à signer les baux emphytéotiques nécessaires ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation d'un projet éolien ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, avant de se prononcer au fond, de se déclarer incompétent pour connaître de la prescription par la commune des parcelles sur lesquelles portent les baux emphytéotiques dont la signature a été autorisée par le conseil municipal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fraïsse-sur-Agoût la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant à l'audience Me I...pour les appelants ;

- et les observations de MeB..., substituant à l'audience MeF..., pour la SAS du Parc éolien du Roc de l'Ayre et la SAS du Parc éolien de Fontfroide ;

1. Considérant que l'association l'Engoulevent, M. A...E...et M. D...G..., relèvent appel du jugement du 19 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leurs conclusions d'annulation des délibérations prises par le conseil municipal de Fraïsse-sur-Agoût les 17 février et 7 avril 2011 lesquelles ont autorisé, d'une part, le maire et ses deux adjoints, à signer notamment les autorisations de travaux, les promesses de bail, les baux et, d'autre part, le maire à signer les baux emphytéotiques ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation d'un projet éolien ;

Sur le fond :

2. Considérant que l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse dénommée " L'Engoulevent ", M. A...E...et M. D...G...soutiennent que l'ensemble des parcelles faisant l'objet des délibérations en litige, recouvrant les quatre hameaux, anciennement dénommés mazades, de Coustorgues, de Flacheraud, de La Montaudarié et de Ribieyrals, doit être regardé comme constituant des sections de commune au sens de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales et donc doté de la personnalité morale de droit public et relevant d'une propriété collective dévolue aux habitants ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section ; qu'à l'inverse, la commune de Fraïsse-sur-Agoût soutient qu'elle est seule propriétaire des parcelles litigieuses, lesquelles font partie de son domaine privé ; qu'à cet égard, la commune produit plusieurs documents, dont une délibération de son conseil municipal en date du 23 août 1974, prise au vu de différentes décisions de justice du dix-neuvième siècle ainsi qu'un courrier en date du 3 octobre 1974 du directeur des services fiscaux, adressé au sous-préfet de Béziers, lequel a conclu, à la suite de cette délibération, que les quatre hameaux faisaient partie, sans contestation possible, du domaine privé de la commune, précisant même que seule la commune était le débiteur de l'impôt foncier ; que la collectivité communale produit également un acte notarial établi le 1er août 1977 par MeH..., enregistré à la conservation des hypothèques de Béziers, le décret du Président de la République en date du 8 juillet 1882 tel que confirmé par l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1993, qui précise que les parcelles " appartiennent à la commune de Fraïsse, section de Coustorgues " et enfin un jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 27 novembre 1984 qui s'est prononcé en faveur de l'inexistence de la section de Rivieyrals ; que toutefois, il ressort également du courrier précité du directeur des services fiscaux ainsi que du jugement susmentionné du 27 novembre 1984 relatif à la mazade de Rivieyrals, que les quatre mazades de Coustorgues, de Flacheraud, de La Montaudarié et de Rivieyrals présentent la particularité suivant laquelle leur jouissance est traditionnellement réservée aux habitants permanents des sections ou des hameaux auxquels ils ont été attribués dans le passé, lesquels bénéficient ainsi de la répartition des produits ou revenus des terrains concernés ; que, par ailleurs, en 1999, soit postérieurement au jugement en date du 27 novembre 1984, des actes de reconnaissance du Roi datant de 1609 ont été retrouvés et sont de nature à étayer l'existence de sections de commune ; qu'en l'état des pièces versées au dossier, la question de la propriété de ces parcelles à la date des délibérations litigieuses, qui est nécessaire à la solution du présent litige, présente une difficulté sérieuse de nature à justifier que soit posée une question préjudicielle au juge judiciaire ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse dénommée " L'Engoulevent ", de M. A...E...et de M. D...G...jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle ; que les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés jusqu'en fin de cause ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse dénommée " L'Engoulevent ", de M. A...E...et de M. D... G... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les quatre hameaux, anciennement dénommés mazades, de Coustorgues, de Flacheraud, de La Montaudarié et de Ribieyrals étaient, à la date des 17 février et 7 avril 2011, propriétés de la commune de Fraïsse-sur-Agoût ou de sections de commune.

Article 2 : La partie demanderesse devra justifier devant la cour administrative d'appel de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection des paysages du Somail-Espinouse dénommée " L'Engoulevent ", à M. A...E..., à M. D...G..., à la commune de Fraïsse-sur-Agoût, à la SAS du Parc éolien du Roc de l'Ayre, à la SAS du Parc éolien de Fontfroide et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à EDF Energies Nouvelles (EN) France et au préfet de l'Hérault.

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