Vu l'arrêt n° 13MA01832, 13MA03658 du 15 mai 2014 de la cour administrative de Marseille prononçant, à la demande de MmeC..., une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de la commune d'Allauch si cette dernière ne justifiait pas avoir, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, délivré à Mme C...le certificat mentionné par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme pour assurer l'exécution du jugement n° 1200908 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour la commune d'Allauch, qui indique avoir délivré, par arrêté du 17 juin 2014, un certificat de permis tacite à Mme C... ;
Vu le certificat de permis tacite délivré par le maire à Mme C...le 17 juin 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...substituant Me A...pour la commune d'Allauch ;
1. Considérant par un arrêt n° 13MA01832, 13MA03658 du 15 mai 2014, la Cour a enjoint au maire de la commune d'Allauch de délivrer à Mme C...le certificat de permis de construire tacite, prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de justice administrative, dont elle était titulaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de son arrêt, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;
3. Considérant que l'arrêt de la Cour du 15 mai 2014 a été notifié à la commune d'Allauch le 17 mai 2014 ; qu'il est constant qu'alors que le délai de 15 jours imparti expirait le 1er juin 2014, la délivrance du certificat de permis tacite à MmeC..., prescrite par l'article 2 dudit arrêt, n'est intervenue que le 17 juin 2014 ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte décidée par l'arrêt du 15 mai 2014, qui n'a revêtu qu'un caractère provisoire ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Allauch par l'arrêt du 15 mai 2014.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune d'Allauch.
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N° 13MA03658