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12/03/2015 | FRANCE | N°13MA02467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA02467


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me A...D... ; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103460 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des di

spositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me A...D... ; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103460 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...D...pour MmeE... ;

1. Considérant que Mme E...et M. B...sont associés à 50 % chacun de la société civile immobilière Floréal Sud, laquelle était propriétaire d'un local situé au n° 30 rue de Rome à Marseille ; que par une proposition de rectification notifiée le 9 septembre 2010 à la société civile immobilière Floréal Sud, l'administration fiscale a remis en cause les déficits fonciers imputables à ce bien qu'elle avait déduits pour les années 2007 à 2009 ; qu'en sa qualité d'associée de cette société, Mme E...a également fait l'objet d'une proposition de rectification le 22 octobre 2010 ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme E...a sollicité du tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, résultant de ces réintégrations, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ; que Mme E...relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l' impôt sur le revenu (...) "; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

4. Considérant que la société civile immobilière Floréal Sud a déduit de ses revenus fonciers les intérêts d'emprunt ainsi que les charges de copropriété pour un total de 9 390 euros en 2007, 13 775 euros en 2008 et 12 317 euros en 2009, acquittés pour le local commercial situé au 30 rue de Rome qu'elle avait acquis le 15 juin 2007 ; que ce bien n'a pas été donné en location et est resté vacant pendant cette période et n'a pas ainsi produit de revenus imposables ; que Mme E...fait valoir que cette vacance est imputable à l'impossibilité de trouver un locataire compte tenu des difficultés d'accès à l'immeuble, du retard pris par les travaux de prolongement de la ligne 2 du tramway, de Noailles jusqu'à la place Castellane, et que le bien en cause a été confié pendant trois ans en vain à diverses agences en vue de sa location avant sa mise en vente le 4 mars 2008 et la conclusion d'une vente le 29 décembre 2009 ; que Mme E...produit une première attestation datée du 15 juillet 2010 d'une agence immobilière, la SARL Coulange immobilier, attestant que la société civile immobilière Floréal lui avait confié la location de ce local à usage de bureaux, au troisième étage de l'immeuble situé au n° 30 rue de Rome, qui a fait l'objet d'une recherche de locataire durant plus de dix-huit mois sans trouver de preneur compte tenu de la spécificité des locaux et de sa situation géographique, qui interdit tout accès aux véhicules et ne se prête pas à un usage professionnel ou commercial, et qu'elle a conseillé à la société civile immobilière Floréal Sud de revendre ce bien ; que par une seconde attestation établie le 7 octobre 2010, cette même agence immobilière atteste avoir effectué plusieurs visites pour la location du bien en cause et une publicité permanente sur le site " Seloger.com " entre septembre 2007 et juillet 2009 ; que Mme E...produit également une attestation d'une autre agence immobilière, Quorum Immobilier, datée du 12 octobre 2010 indiquant que la société civile immobilière Floréal Sud lui a confié en 2007 la location de ce local et qu'après plusieurs baisses de loyer successives et n'arrivant pas à le louer, la société Floréal Sud l'a mandatée en mars 2008 en vue de vendre ces bureaux et qu'après de nombreux mois de publicité et de recherche d'acquéreurs et de locataires potentiels, un compromis de vente a été signé le 21 septembre 2009 et l'acte de vente régularisé le 29 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, et bien que la société civile immobilière Floréal Sud ait finalement cherché à vendre ce bien dès mars 2008, elle doit être regardée comme ayant effectué ces dépenses en vue de parvenir à la location du bien alors même qu'il n'a été productif d'aucun revenu ; que Mme E...apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, que ce local commercial a été offert à la location durant les années 2007 à 2009 et que des diligences ont bien été entreprises pour le louer ; que, par suite, les intérêts d'emprunt et les charges de copropriété, dont le ministre ne conteste pas le montant, sont déductibles de ses revenus ; que Mme E...est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 à hauteur de sa quote-part dans le capital social ;

5. Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1103460 du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Mme E...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA02467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02467
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DI CESARE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;13ma02467 ?
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