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12/03/2015 | FRANCE | N°13MA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA02457


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02457, présentée pour M. A...B...et Mme F...B..., demeurant ... et M. G...C...et Mme E... C..., demeurant..., par Me Caviglioli, avocat ;

M. B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202795 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 février 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Auriol a approuvé le plan local d'

urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération précitée, ou, su...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02457, présentée pour M. A...B...et Mme F...B..., demeurant ... et M. G...C...et Mme E... C..., demeurant..., par Me Caviglioli, avocat ;

M. B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202795 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 février 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Auriol a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération précitée, ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle procède au classement en zone 1AUd de parcelles situées quartier de Vède nord ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caviglioli pour les requérants et celles de Me D...pour la commune d'Auriol ;

1. Considérant que par une délibération en date du 20 février 2012, le conseil municipal d'Auriol a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. B...et autres relèvent appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont, dans le point 39 du jugement attaqué, écarté le moyen tiré de ce que le rapport de présentation n'évoquait aucune ouverture à l'urbanisation dans la vallée de la Vède ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre le rapport de présentation et le classement en zone 1AUd du secteur en litige ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les délibérations antérieures à l'approbation du plan local d'urbanisme :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 19 décembre 2002 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les requérants ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; que ce moyen est, par suite, irrecevable ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu de note explicative de synthèse avant la tenue du conseil municipal du 19 juillet 2011 à l'ordre du jour duquel figurait l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des convocations produites par la commune qu'une note de synthèse a été communiquée aux conseillers municipaux ; que le moyen manque dès lors en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. (...) " ; qu'il est toujours loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;

7. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les modifications effectuées sur le fondement des avis des personnes publiques associées ne procèdent pas de l'enquête dès lors que ces avis ont été émis antérieurement au déroulement de l'enquête publique ; que le moyen manque en droit dès lors que ces avis ont vocation à être joints au dossier d'enquête publique et qu'ainsi leur émission doit en précéder l'ouverture, et que les modifications qui seraient fondées sur ces mêmes avis procèdent nécessairement, par suite, de cette enquête au cours de laquelle ils ont été rendus publics ;

8. Considérant en second lieu que s'il ressort du document annexé à la délibération du 20 février 2012 que les modifications et corrections relatives au stationnement, à l'intitulé des zones et aux imprécisions du règlement n'émanent pas des personnes publiques associées ou des personnes publiques consultées, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que ces modifications ne procèderaient pas des observations du public ;

9. Considérant en troisième lieu que les requérants soutiennent qu'au regard de leur nombre et de leur nature, les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du plan ; que, toutefois, ces modifications consistent en des justifications supplémentaires du nombre de logements projetés et de l'aire d'accueil des gens du voyage, des précisions et ajouts règlementaires en matière d'assainissement, d'eau potable ou de servitude pour le réseau électrique, ou des corrections d'erreurs, telles que l'oubli de report d'espaces boisés classés ou d'emplacement réservé ; qu'elles concernent aussi des modifications de zonage, telles que la transformation de zone Nh en zone A, et de zone N en zone 1AUcra pour 1,1 hectare, l'augmentation de l'emprise des secteurs Nc et Nh respectivement de 1,3 et 1,5 hectares et la diminution de celle de la zone Np de 2,2 hectares ; que ces modifications de zonage sont minimes au regard de la superficie de la commune de 4 470 hectares ; que l'ensemble des ces modifications n'a pas eu d'influence sur le parti pris d'urbanisme retenu et n'ont pas pu porter atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant que les requérants soutiennent que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu de note explicative de synthèse avant la tenue du conseil municipal du 20 février 2012 à l'ordre du jour duquel était inscrit l'approbation du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des convocations produites par la commune, ainsi que des attestations et correspondances entre les conseillers municipaux et l'administration municipal, qu'une note de synthèse a été communiquée ; que le moyen manque dès lors en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité interne du plan local d'urbanisme :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Le rapport de présentation : (...)3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) " ;

12. Considérant que les requérants, pour soutenir que l'évaluation des incidences des orientations du plan local d'urbanisme sur l'environnement est insuffisante, en l'absence notamment de développements sur le secteur 1AUd en litige, font valoir le caractère succinct de ceux consacrés à ce point dans le livre II du rapport de présentation ; que toutefois le dit livre ne constitue qu'une synthèse des analyses beaucoup plus importantes et détaillées figurant dans le livre I du rapport de présentation ; que le moyen manque ainsi en fait ;

13. Considérant que les requérants soutiennent qu'il existe une contradiction entre le contenu du rapport de présentation et le classement en zone 1AUd du secteur en litige ; que, le quartier de la vallée de la Vède fait toutefois l'objet de développements à la page 70 du livre I du rapport de présentation où les " recommandations/orientations " disposent notamment que " Une extension de la zone U est envisageable si elle est contenue dans les limites d'urbanisation actuelle " ; que le document graphique à la page suivante fait mention à propos de la zone Ud : " extension possible de la zone U autour du noyau existant " ; que le moyen manque ainsi en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation relatives à la zone 1AUd :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme : " (...) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions (...) du plan de déplacements urbains (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-4 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement (...) " ;

15. Considérant que le plan de déplacements urbains de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile a notamment pour objectif la diminution du trafic automobile ; qu'il prévoit une concentration des transports en commun sur la RN 560 et l'autoroute ; qu'il mentionne aussi le chemin de l'Horloge au nombre des itinéraires cyclables ;

16. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit, page 15, que " les zones de campagne conquises par l'urbanisation deviennent des espaces naturels dans lesquels toute nouvelle construction est proscrite. " ; qu'il est ainsi désigné comme un sous-objectif de " Préserver les espaces naturels de campagne, par la maîtrise de l'étalement urbain et le maintien du caractère rural de la périphérie urbaine " et de " Reclasser des campagnes bâties en zones naturelles et proscrire les constructions, afin de préserver les espaces naturels et de limiter l'étalement urbain " ; que les documents graphiques accompagnant le projet d'aménagement et de développement durable désigne le secteur en litige comme devant être requalifié en espace naturel ;

17. Considérant, d'une part, que, comme le soutiennent les requérants, l'urbanisation du secteur en litige est en contradiction avec le plan de déplacements urbains de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, dès lors que le dit secteur se situe au moins à deux kilomètres des voies empruntées par les transports en commun et que le chemin de l'Horloge qui le dessert n'est pas destiné à devenir une voie de circulation automobile ; que, d'autre part, le quartier de Vède nord, très éloigné du centre-ville et des équipements publics, est constitué d'un habitat diffus de campagne caractérisant un étalement urbain altérant l'unité et la continuité des espaces naturels ; que le classement en zone à urbaniser du secteur en cause, nonobstant sa superficie réduite, perpétue cet étalement urbain de manière manifestement incohérente avec les orientations ci-dessus rappelées du projet d'aménagement et de développement durable ; que ce classement n'est pas justifié par l'orientation d'aménagement relatif au secteur Vède nord, opération qui aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme précitées, respecter elle-même les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que la circonstance que ce secteur jouxte des parcelles bâties n'est pas de nature à justifier son classement en zone à urbaniser dès lors que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable manifestent la volonté de rendre inconstructibles des terrains situés en limite de secteurs naturels atteints par l'urbanisation dont l'étalement doit être maîtrisé ; que les auteurs du plan ont ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone à urbaniser le secteur en litige ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2012 en tant qu'elle classait en zone 1AUd trois parcelles situées dans le quartier de Vède nord ;

19. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la délibération contestée ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Auriol à verser aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Auriol demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La délibération en date du 20 février 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Auriol a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle a classé trois parcelles en zone 1AUd dans le quartier de Vède nord.

Article 2 : Le jugement n° 1202795 du tribunal administratif de Marseille en date du 4 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Auriol versera à M. et Mme B...et M. et Mme C...une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...et M. et Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme F...B..., M. G... C...et Mme E...C..., et à la commune d'Auriol.

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N° 13MA02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02457
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CAVIGLIOLI BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;13ma02457 ?
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