Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013 par télécopie et régularisée le 25 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007592 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
* le rapport de M. Sauveplane,
* les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que MonsieurA..., qui exerce à titre principal la profession d'enseignant-chercheur, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a remis en cause la déduction des frais réels déclarés, des charges du revenu foncier et d'un déficit agricole au titre des trois années vérifiées ; qu'en conséquence l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007, en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour l'année 2005 et la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour les années 2006 et 2007 ; que Monsieur A...relève appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 9 avril 2014 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, d'un montant de 5 020 euros en droits et 602 euros en pénalités, à laquelle M. A...avait été assujetti au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête relatif aux années 2006 et 2007 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est relatif à l'année 2005, pour laquelle un dégrèvement a été prononcé ; que, dès lors, le moyen est inopérant s'agissant des impositions relatives aux années 2006 et 2007 ;
En ce qui concerne la déduction des frais réels :
4. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de l'intégralité des frais réels, déclarés par M. A...à hauteur de 26 630 euros en 2006 et 29 500 euros en 2007, et retenu leurs montants dans la limite des quarante premiers kilomètres au motif que le domicile du requérant était établi à Veynes à plus de quarante kilomètres de son lieu principal de travail pour des raisons de convenance personnelle ; qu'elle a également remis en cause les dépenses de péage et de restauration ; qu'elle a toutefois admis les frais de stationnement à hauteur de 570 euros par an ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il a pu, à bon droit, déduire du montant déclaré de ses traitements et salaires, au titre des frais réels, l'intégralité de ses frais de déplacement ; qu'il fait valoir à cet égard que son domicile est éloigné de plus de quarante kilomètres de son lieu de travail en raison d'une pluralité d'activités professionnelles : enseignant-chercheur au sein de l'université de la Méditerranée à Aix-en-Provence, chauffeur de bus dans le département des Hautes-Alpes et agriculteur autour de la commune de Veynes où il réside ; qu'il soutient également que, dans le cadre de son activité d'enseignant-chercheur, il est amené à se rendre à Gap, Briançon, Aix-en-Provence et Marseille ou à l'étranger ;
6. Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...)" ;
7. Considérant que M. A...exerce à titre principal la profession d'enseignant-chercheur au sein de l'université de la Méditerranée à Aix-en-Provence ; que, s'agissant de son activité agricole, l'administration soutient, sans être contredite, que cette activité se limite à la location de terres et non à l'exploitation directe nécessitant une présence permanente à Veynes ; que, s'agissant de son activité de chauffeur de bus, l'administration soutient, sans être contredite, que cette activité n'a généré que des revenus annuels de 57 euros en 2006 et 471 euros en 2007 ; qu'enfin, s'agissant des déplacements dans le cadre de son activité d'enseignant-chercheur, ces déplacements peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre des frais de mission lorsque l'enseignement est dispensé hors de l'établissement de rattachement ; qu'il en va de même, s'agissant des déplacements à l'étranger, et pour lesquels l'administration soutient en outre, sans être contredite, qu'ils ne génèrent aucun revenu ; que dès lors, M. A...doit être regardé comme ayant fixé son domicile dans la commune de Veynes (Hautes-Alpes) pour des raisons de convenance personnelle ; que la circonstance que son épouse demeure à Veynes est sans incidence à cet égard dès lors qu'elle est retraitée et ne perçoit aucun revenu d'activité ; qu'ainsi les frais réels de déplacement ne peuvent être regardés comme liés à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts et c'est à bon droit que l'administration a limité à quarante kilomètres quotidiens les frais réels de déplacement déductibles du revenu imposable de M.A... ;
8. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des dépenses de péages, qu'elles ne peuvent pas être davantage admises en déduction du revenu imposable dès lors que le domicile de M. A...est éloigné de plus de quarante kilomètres de son lieu de travail pour des motifs de convenance personnelle ;
9. Considérant que le requérant soutient, en troisième lieu, que les dépenses de restauration n'ont pas été prises en compte par l'administration dans l'établissement du montant des frais réels admis ; que, cependant, en se bornant à produire un nombre limité de factures de restaurant, pour des montants globaux correspondant le plus souvent à plusieurs repas, dans des lieux où il n'établit pas se trouver en raison de son activité professionnelle, le requérant ne peut être regardé comme apportant la justification de ce que les dépenses ont été réalisées pour l'obtention ou la conservation d'un revenu ;
En ce qui concerne les charges déductibles des revenus fonciers :
10. Considérant que l'administration fiscale a refusé, pour la détermination du revenu foncier du requérant des années 2006 et 2007 de prendre en compte les charges se rapportant aux locaux à usage d'habitation situés à Six-Four, Aix-en-Provence, l'Argentière-la-Bessée et Veynes en estimant que M. A... devait être regardé comme s'en étant réservé la jouissance au cours de la période litigieuse ;
11. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause les logements restés vacants au titre desquels il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour les louer ;
12. Considérant que M. A...soutient qu'il a pu, à bon droit, porter en charges déductibles de son revenu foncier des dépenses relatives à la conservation de quatre immeubles sis à Aix-en-Provence, Six-Fours, L'Argentière-la-Bessée et Veynes, pour lesquels il recherchait, lors des périodes vérifiées, des locataires ; qu'il fait valoir qu'il a toujours eu l'intention de mettre en location ces appartements ;
13. Considérant que si l'intéressé se prévaut d'attestations de paiement de charges de copropriété émanant de syndic de gestion ou d'une attestation de mise en gérance locative dans une agence immobilière pour l'appartement d'Aix-en-Provence, ou encore d'une simple réponse de sa part à une demande de l'administration concernant une taxe d'habitation, ces éléments ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de ce que le requérant aurait pris toutes les dispositions nécessaires pour effectivement louer les quatre immeubles en question ; que par suite les dispositions précitées s'opposent à ce que les dépenses en cause puissent entrer en déduction pour la détermination des revenus fonciers du requérant au titre des années d'imposition en litige ;
En ce qui concerne les déficits agricoles :
14. Considérant que l'administration fiscale a refusé la déductibilité des déficits agricoles déclarés par M. A...au motif que celui-ci n'avait pas opté pour le régime simplifié d'imposition au lieu et place du régime forfaitaire ;
15. Considérant, que selon les dispositions de l'article 64 du code général des impôts " le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement " ; que le II l'article 69 du même code précise " un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu / a. sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait " ; que le IV du même article dispose " Les options mentionnées au a du II (...) doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent. " ; qu'il ressort de ces dispositions que le régime de droit commun d'imposition du bénéfice agricole est le régime du forfait et que le régime du réel simplifié ne peut être appliqué qu'en cas d'option expresse de la part du contribuable ;
16. Considérant que le requérant soutient que l'administration ne pouvait contester ses déficits agricoles et devait les prendre en compte pour la détermination de son revenu global dès lors qu'il fournit les déclarations fiscales établies au titres des années 2006 et 2007 qui mentionnent ces déficits ;
17. Considérant toutefois que s'il est constant que M. A...a procédé à la déclaration dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années en litige, selon le régime simplifié d'imposition, il n'établit toutefois pas avoir, au titre des années 2006 et 2007 ou d'une année précédente, exercé l'option selon les modalités prévues par les dispositions précitées pour un tel régime d'imposition ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a retenu le revenu imposable calculé selon le régime forfaitaire au lieu et place du déficit calculé selon le régime simplifié déclaré par le contribuable ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence d'une somme de 5 622 (cinq mille six cent vingt-deux) euros en droits et pénalités, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
''
''
''
''
4
N° 13MA00340