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10/03/2015 | FRANCE | N°14MA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 mars 2015, 14MA00337


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2014 et régularisée par courrier le 10 février 2014, présentée pour Mme D...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1306188 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2014 et régularisée par courrier le 10 février 2014, présentée pour Mme D...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1306188 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les observations de Me B...pour Mme C...;

1. Considérant que, par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis le mois de novembre 2002 et qu'elle vit maritalement avec un compatriote, qui séjourne régulièrement en France, depuis mai 2011 ; que toutefois, la requérante, qui n'établit pas la date de son entrée en France, ne démontre pas qu'elle y serait présente de façon habituelle depuis 2002 par les documents qu'elle produit, constitués d'attestations peu circonstanciées, d'avis d'impositions ne mentionnant aucun revenu, de courriers lui notifiant son admission à l'aide médicale d'Etat et de documents à caractère médical ; que, notamment, les documents dont elle se prévaut pour les années 2003, 2005, 2007 et 2011 sont trop peu nombreux pour attester, à eux-seuls, du caractère habituel de son séjour sur le territoire français au cours desdites années ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'établit pas vivre en concubinage depuis mai 2011 avec M.A..., qui atteste l'héberger depuis cette date, en se bornant à produire quelques documents mentionnant une adresse commune à compter de l'année 2012, et alors qu'elle a elle-même indiqué dans sa demande d'admission au séjour qu'elle était célibataire ; que l'intéressée ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire national ; qu'enfin elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales aux Comores où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle de Mme C...exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant que si Mme C...déclare, sans plus de précision, reprendre en appel l'ensemble des autres moyens soulevés par elle en première instance, elle n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause les motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille pour écarter ces moyens ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formulées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00337
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MOUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;14ma00337 ?
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