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10/03/2015 | FRANCE | N°13MA04504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 mars 2015, 13MA04504


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302331 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer u

n titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à interv...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302331 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1965, relève appel du jugement en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté en cause étant daté du 24 mai 2013, M. B...doit établir résider habituellement en France depuis au moins le 23 mai 2003 ; que le tribunal administratif de Nice, devant qui M. B...n'avait pas invoqué la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, a cependant relevé dans le jugement attaqué, outre le fait que l'intéressé était entré régulièrement en France le 8 juillet 2001, que la présence habituelle du requérant sur le territoire national pouvait être regardée comme attestée à compter du 28 mars 2003, date à laquelle celui-ci a déposé une demande d'asile territorial auprès de la préfecture de police de Paris ; que, de fait, il ressort des pièces versées au dossier par M. B... que chaque année, de 2003 à 2013, est renseignée par des documents suffisamment nombreux et probants pour permettre de regarder le requérant comme démontrant avoir habituellement résidé en France depuis au moins le mois de mars 2003, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 mai 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B..., un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 mai 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA04504 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04504
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;13ma04504 ?
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