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10/03/2015 | FRANCE | N°13MA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 mars 2015, 13MA00451


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2013 et régularisée par courrier le 31 janvier suivant, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés 1605 route de Saint-Jeannet à Vence (06140), par Me A...;

Les époux B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler et subsidiairement réformer le jugement n° 1002196 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la déchar

ge des impositions en cause ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2013 et régularisée par courrier le 31 janvier suivant, présentée pour M. et MmeB..., domiciliés 1605 route de Saint-Jeannet à Vence (06140), par Me A...;

Les époux B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler et subsidiairement réformer le jugement n° 1002196 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour M. et Mme B...;

1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, selon les énonciations qu'ils ont eux-mêmes fait figurer sur leurs déclarations de revenus, pour des cotisations de 961 euros au titre des revenus de l'année 2004, et de 452 euros au titre des revenus de l'année 2005 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, ces cotisations ont été remises en cause, d'une part à raison de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu en France de bénéfices non commerciaux pour des montants de 122 000 euros au titre de l'année 2004 et de 72 000 euros au titre de l'année 2005, et, d'autre part de l'annulation de crédits d'impôts pour des sommes respectives de 29 051 euros et 6 512 euros ; que lesdites cotisations ont été portées à un montant total de 33 031 euros pour l'année 2004 et de 6 955 euros pour l'année 2005 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 dudit livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à un contrôle sur pièces des déclarations fiscales des requérants établies au titre des années 2004 et 2005 et pris connaissance des informations communiquées par M. B...à la suite d'une demande de renseignements émise le 24 septembre 2007, le service a établi une proposition de rectification en date du 30 novembre 2007, soumettant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus perçus par M. B...à hauteur de 122 000 euros en 2004 et 72 000 euros en 2005 et annulant les crédits d'impôts dont le foyer fiscal avait bénéficié sur le fondement de la convention fiscale franco-suisse susvisée ; que si cette notification était libellée aux noms de " M. ou MmeB... ", alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 54 précité du livre des procédures fiscales les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices non commerciaux sont suivies " entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus " et que Mme B...n'avait eu en l'espèce aucune part dans la perception desdits revenus, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. B...alors que la notification opérée répondait valablement, dès lors qu'elle lui était parvenue, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu'en outre, M. B...a pu, à la seule lecture de la proposition de rectification, prendre la mesure du redressement envisagé et de ses motifs, et y répondre par des observations, ainsi qu'il a d'ailleurs été fait le 20 décembre 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1, du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction ;

5. Considérant que les impositions en cause ont été établies sur la base des déclarations faites par les époux B...au titre de leurs revenus des années 2004 et 2005 ; que, par suite, il incombe aux requérants de démontrer que les revenus en cause n'étaient pas imposables en France et que les crédits d'impôts dont le foyer fiscal avait bénéficié sur le fondement de la convention fiscale franco-suisse étaient justifiés ;

En ce qui concerne la nature des revenus déclarés :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2004 en qualité de " senior consultant " salarié par la société Askair Engineering dont le siège social est situé à Rambouillet (Yvelines) ; que par lettre du 1er octobre 2004, M. B...a présenté sa démission de cette société, le courrier précisant que des engagements le liaient avec la société Askair Technologies AG à compter du 1er octobre 2004 ; qu'en réponse à la demande de renseignements émise le 24 septembre 2007, M. B...a indiqué par une note du 27 septembre suivant que les revenus litigieux déclarés en 2004 et 2005 provenaient de son activité pour le compte de la société suisse Askair AG en qualité de consultant personnel du CEO (Chief executive officer) de cette société et d'un associé suisse, puis en qualité de secrétaire général ; que si les requérants soutiennent que les revenus tirés par M. B...de ces activités auraient eu le caractère de traitements et salaires, ils ne le démontrent pas en se bornant à produire des documents dépourvus, à cet égard, de force probante ; que dans ces conditions, les revenus en cause seront regardés comme entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi qu'ils avaient été déclarés par les contribuables ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe./ 2. L'expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables." ;

8. Considérant que, dans la mesure où les contribuables ont été imposés, à raison de la nature de l'activité de M.B..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ils se prévalent des stipulations de l'article 16-1 précité de la convention fiscale franco-suisse pour soutenir que les revenus issus de cette activité ne pouvaient être imposés en France dans cette catégorie ; que s'il ressort de divers documents produits que M. B...était en relation de travail avec la société de droit suisse Askair Technologies AG, il ne résulte pas de l'instruction et de ces mêmes documents que M. B...aurait disposé d'une base fixe d'affaires en Suisse au siège de ladite société ; que, dès lors, les époux B...ne sauraient prétendre à l'application de la dérogation prévue à l'article 16 précité de la convention franco-suisse ;

9. Considérant qu'il s'ensuit que les revenus litigieux perçus par M. B...en 2004 et 2005 de la société suisse Askair Technologies AG doivent être regardés comme ayant été, à bon droit, imposés en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de la convention franco-suisse en vue d'éviter la double imposition :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention du 9 septembre 1966 susvisée : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France : / 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ; ... " ; qu'il résulte de ces dispositions, que pour bénéficier d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse, le contribuable imposable en France pour les mêmes revenus doit justifier de l'imposition et du paiement effectif de l'impôt en Suisse ;

11. Considérant que les requérants ne justifient nullement avoir acquitté en Suisse l'impôt sur les revenus litigieux ; que par suite et compte-tenu des dispositions conventionnelles susmentionnées, l'administration fiscale française était en droit d'annuler les crédits d'impôts dont avaient bénéficié les époux B...;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions relatives aux dépens et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA00451 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00451
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP BERDAH-MAMILLO-CULIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;13ma00451 ?
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