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10/03/2015 | FRANCE | N°12MA04058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 12MA04058


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour

M. B...C...demeurant..., par Me A...de la Chapelle ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001005 en date du 16 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du

2 novembre 2009 et du 9 février 2010 prononçant la déchéance partielle de droits au titre d'une prime herbagère agroenvironnementale et modifiant l'attribution d'une aide relative à cette prime et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indem

nité de 2 000 euros réparant ses préjudices ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés préfect...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour

M. B...C...demeurant..., par Me A...de la Chapelle ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001005 en date du 16 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du

2 novembre 2009 et du 9 février 2010 prononçant la déchéance partielle de droits au titre d'une prime herbagère agroenvironnementale et modifiant l'attribution d'une aide relative à cette prime et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros réparant ses préjudices ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux des 2 novembre 2009 et 9 février 2010 et de condamner le préfet du Var à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la Chapelle pour M. C...;

1. Considérant que M.C..., exploitant agricole au Muy, a souscrit le 14 mai 2008 une demande d'engagement dans les mesures agroenvironnementales (MAE) prenant effet le 15 mai 2008 pour une durée de 5 ans en vue de l'obtention d'une prime dite " prime herbagère agroenvironnementale 2 " (PHAE2) portant sur 4,44 ha en surfaces herbagères à productivité normale (NOR) et sur 22,25 ha en surfaces herbagères à faible productivité (EXT) ; que, parmi les éléments engagés, un îlot de 1,97 ha noté " îlot 2 élément

S 5" était destiné à être exploité en surfaces herbagères à productivité normale (NOR) ainsi qu'un îlot de 2,10 ha noté " îlot 8 élément S 12 " destiné à être exploité en surfaces herbagères à faible productivité (EXT) ; que par une décision du 19 novembre 2008, l'autorité préfectorale a accepté la demande déposée par M. C...et lui a attribué une " aide relative au dispositif agroenvironnemental A " ; que le 15 mai 2009, la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Var a reçu de M. C...une " déclaration annuelle de respect des engagements dans les mesures agroenvironnementales " ainsi qu'une liste des éléments graphiques engagés qui a permis notamment de constater, sur l'îlot

" îlot 8 élément S 12 ", engagé en " PHAE 2 EXT ", un non-respect des engagements à concurrence d'une différence négative de 0,65 ha ; que, sur cet îlot, l'engagement souscrit en 2008 concernait 2,10 ha alors que la déclaration effectuée en 2009 faisait état de son respect à raison d'une surface de 1,45 ha ; qu'en outre, par courrier du 2 novembre 2009, le préfet du Var a avisé M. C...qu'il était l'objet d'une décision du même jour de déchéance partielle de droits pour 20,52 euros concernant " îlot 2 élément S 5" en raison d'une " anomalie (défaut de respect des engagements PHAE 2 sur une surface de 0,27 ares en PHAE 2 du fait que ces 0,27 ares n'existent pas) ... mise en évidence par la DDEA lors du contrôle administratif en 2009 " mais que, dans la mesure où l'administration n'avait pas détecté en 2008 l'engagement en PHAE 2 d'une surface supérieure de 0,27 ares, à titre exceptionnel aucune pénalité n'avait été appliquée à la résiliation litigieuse ; que, le 9 février 2010, l'autorité préfectorale a pris une décision modificative d'attribution d'une aide relative au dispositif agroenvironnemental portant révision du contrat pluriannuel du 15 mai 2008 en conséquence des contrôles administratifs effectués les 6 juillet et 28 septembre 2009 ; que M. C...a formé le

3 mars 2010 une demande gracieuse auprès du préfet du Var en vue d'obtenir une indemnité de

2 000 euros réparant ses préjudices matériel et moral en raison du caractère irrégulier des arrêtés préfectoraux des 2 novembre 2009 et 9 février 2010 ; que M. C...relève appel du jugement n° 1001005 en date du 16 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2009 et du

9 février 2010 prononçant la déchéance partielle de droits au titre d'une prime herbagère agroenvironnementale et modifiant l'attribution d'une aide relative à cette prime ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité réparatrice de ses préjudices de 2 000 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " et de l'article R. 811-1 dudit code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article

R. 351-2 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

3. Considérant que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulon tendait notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du dommage subi du fait de l'illégalité des décisions du

2 novembre 2009 et du 9 février 2010 par lesquelles le préfet du Var a modifié l'attribution d'une aide relative à une prime herbagère agroenvironnementale ; qu'en application des dispositions précitées, le jugement du 16 août 2012 en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions indemnitaires n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre les conclusions de M. C...dirigées contre le jugement du 16 août 2012, en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions indemnitaires, au Conseil d'Etat, en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du

20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural : " (...) 2. Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime : " Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement (...) Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise : (...) - les obligations agroenvironnementales (...) - les modalités de contrôle et les sanctions encourues (...) " ; que selon l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux : " (...) des engagements environnementaux tels que définis par le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 susvisé peuvent porter sur des actions de gestion extensive des prairies figurant dans le programme de développement rural hexagonal et qui sont reprises dans l'annexe au présent arrêté, dans la limite des crédits affectés à ce dispositif. / Ce dispositif est dénommé " prime herbagère agroenvironnementale 2 " (PHAE2) " ;

En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 341-10 créé par le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural : " A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter : (...) 2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation (...) 4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites " ; qu'aux termes de l'article D. 341-14 : " Le contrôle du respect des obligations définies au 2° de l'article D. 341-10 est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 " ; qu'aux termes de l'article D. 341-20 : " Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales " ;

6. Considérant que, par courrier en date du 28 septembre 2009, le préfet du Var a avisé M. C...du non-respect de ses engagements et des conséquences financières en résultant ainsi que de la décision de déchéance partielle de droits qui pourrait s'ensuivre ; que, par ce même courrier, le préfet l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours ; que cette lettre du 28 septembre 2009, qui initiait la procédure contradictoire, précisait que l'anomalie concernait l'" îlot 2 élément S 5" et portait sur une surface de 0,27 ha, qu'elle était de portée définitive et de nature à entraîner, outre un remboursement de l'aide indûment perçue au titre de la mesure PHAE 2, une suppression de l'aide équivalente jusqu'à la fin du contrat et une pénalité supplémentaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté ses observations dans une lettre datée du 18 octobre 2009 par laquelle il invoquait des erreurs de limites lors de la retranscription du PRG 2008 par les services de l'Etat ; qu'en réponse aux observations de M.C..., par une lettre du 2 novembre 2009 et par la décision litigieuse du même jour qui font référence au contrôle administratif du

28 septembre 2009 en rappelant le dispositif (PHAE 2), l'élément (îlot 2 S 5), la surface (0,27 ha) et l'année (2008) concernés, l'administration a confirmé que l'anomalie constatée constituait un manquement de portée définitive se traduisant par une réduction de l'aide, pour la quantité et les années concernées, dans une proportion égale à la gravité de l'anomalie, et par le remboursement de l'aide indûment perçue ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de fait de l'administration :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait parvenir le 15 mai 2009 aux services de l'Etat une déclaration annuelle de respect de ses engagements ainsi que la liste des parcelles concernées pour la campagne 2009 ; que de cette déclaration souscrite par M.C..., il ressort que sur l'" îlot 2 élément S 5", initialement engagé en 2008 pour une superficie de 1,97 ha en PHAE 2 NOR pour une durée de cinq années, l'engagement de la campagne 2009 ne portait plus que sur une surface de 1,57 ha en PHAE 2 et indiquait une surface de 0,40 ha pour le même îlot 2 mais engagée en S 20 et déclarée en labours ; que sur le fondement de cette déclaration, l'administration a demandé à

M. C...de justifier la résiliation de la surface de 0,40 ha sur l'" îlot 2 élément S 5" ; qu'il ressort, par ailleurs, des mentions manuscrites apposées par l'administration dans la rubrique " Evénements éventuels " de cette déclaration 2009, qu'une superficie de 0,27 hectares correspondant à une plantation de blé tendre d'hiver, initialement comprise à tort dans la surface de 1,57 ha déclarés en prairie, a été résiliée, la ramenant ainsi à une superficie de 1,30 ha afin de tirer les conséquences des constatations ; que si M. C...conteste l'inclusion de cette parcelle plantée de blé tendre dans l'engagement de l'année 2008 pour une surface de 0,27 ha en se prévalant d'erreurs de limites et en faisant valoir dans ses écritures qu'il a délimité l'ilot 2 S5 pour une surface d'1,97 ha sans inclure la parcelle de blé tendre mais en incluant une bande de terre bordant l'autoroute d'une surface strictement identique, il n'en justifie toutefois pas par les seules pièces qu'il produit en l'absence de relevés de surfaces précis corroborés par des plans cadastraux, alors que le rapprochement de deux copies de deux impressions d'écran versées aux débats, dont le caractère erroné allégué n'est pas démontré, établit l'inclusion dans l'" îlot 2 élément S 5" au titre de l'engagement pour la campagne 2008 d'une surface de 0,27 ha plantée en blé ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet du Var n'a pas, au vu des seuls éléments soumis au juge, entaché sa décision d'une erreur de fait, ni commis d'erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C... sont renvoyées au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent le rejet de ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N° 12MA04058

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04058
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-10;12ma04058 ?
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