Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. A...C..., alors retenu au ...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402963 du 24 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'annuler cet arrêté en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et inscription de signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la suppression du signalement effectué au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et notamment son article 11 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M. C...;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne et né le 22 janvier 1980, a été interpellé le 21 juin 2014 alors qu'il était passager d'un véhicule particulier en provenance directe d'Espagne ; que par un arrêté en date du 22 juin 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de cette décision ; que M. C...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et inscription de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
3. Considérant, d'une part, que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé les quatre critères qu'elles énumèrent ainsi que les dispositions des articles L. 624-1 à L. 624-4 du même code relatives à la méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence issues de la loi du 31 décembre 2012 ; que l'arrêté litigieux précise ensuite que M. C...a déclaré avoir quitté son pays le 22 novembre 2005 et avoir travaillé en Espagne en tant que maçon, qu'il a déposé deux demandes de titres de séjour qui ont été rejetées et s'est maintenu de manière irrégulière en Espagne ; que l'arrêté relève également que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France dès lors notamment qu'il ne dispose d'aucune domiciliation stable et déclare être sans domicile fixe, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne dispose aucune attache avérée tant familiale que privée en France ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Pyrénées-Orientales, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, y compris celui relatif à l'ordre public ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'absence d'examen suffisant de la situation du requérant doivent être écartés ;
5. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée ; que la circonstance alléguée que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet en France d'une précédente mesure d'éloignement n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour dès lors que le requérant, qui ne dispose pas de papiers d'identité, ne justifie ni d'un domicile, ni de revenus, ni de liens privés ou familiaux en France où il a été interpellé dès son entrée en provenance d'Espagne où il se maintenait depuis plusieurs années en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, en décidant d'interdire le retour sur le territoire national de M. C...pour une durée de trois ans, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentée pour M. C...et les conclusions présentées par son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 14MA04317 2