Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., alors retenu au ...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403036 du 27 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'annuler cet arrêté en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et inscription de signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la suppression du signalement effectué au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et notamment son article 11 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne et né le 14 juillet 1983, a été interpellé le 24 juin 2014 dans la gare de Perpignan ; que par un arrêté en date du 24 juin 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de cette décision ; que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et inscription de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
3. Considérant, d'une part, que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé les quatre critères qu'elles énumèrent ainsi que les dispositions des articles L. 624-1 à L. 624-4 du même code relatives à la méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence issues de la loi du 31 décembre 2012 ; que l'arrêté litigieux précise ensuite que M. B...a reconnu se maintenir en situation irrégulière dans l'espace Schengen depuis 2007, ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et se maintenir en clandestinité, travaillant sans être déclaré et ne souhaitant effectuer aucune démarche de régularisation de sa situation administrative en France ou en Espagne ou dans un autre Etat membre de l'espace Schengen ; que la décision précise également que le requérant ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France compte tenu qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, d'aucune domiciliation stable et que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie selon ses déclarations d'aucune attache personnelle ou familiale en France ; que la décision précise également que le requérant a fait l'objet le 9 juin 2014 d'une mesure de réadmission Schengen à destination de l'Espagne avec placement en centre de rétention et a été réadmis en Espagne par les services de la police aux frontières le 12 juin 2014 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Pyrénées-Orientales, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, y compris celui relatif à l'ordre public ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'absence d'examen suffisant de la situation du requérant doivent être écartés ;
5. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est disproportionnée ; que la circonstance alléguée que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour dès lors que le requérant, qui ne dispose pas de papiers d'identité, ne justifie d'aucun domicile ni de liens privés ou familiaux en France, se maintient volontairement depuis plusieurs années dans une situation irrégulière ; que l'intéressé venait de faire l'objet d'une procédure de réadmission en Espagne le 12 juin 2014 précédent et ne démontre pas alors avoir tenté de régulariser sa situation ; que, dans ces conditions, en décidant d'interdire le retour sur le territoire national de M. B...pour une durée de trois ans, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées pour M. B...doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me C...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la préfète des Pyrénées-Orientales, au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la préfète des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Pyrénées-Orientales.
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N° 14MA04316 2