La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2015 | FRANCE | N°13MA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 13MA01092


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par la Selarl Horus Avocats ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202895 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit partiellement à sa demande indemnitaire ;

2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute lourde de l'Etat et en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 2 000 euros ;

3°) de condamner solidairement la société La Poste et l'Etat à lu

i verser une indemnité de 96 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par la Selarl Horus Avocats ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202895 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit partiellement à sa demande indemnitaire ;

2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute lourde de l'Etat et en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 2 000 euros ;

3°) de condamner solidairement la société La Poste et l'Etat à lui verser une indemnité de 96 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses réclamations préalables, avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour M.D..., ainsi que celles de Me B...pour la société La Poste ;

1. Considérant que par un jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser à M. D...une indemnité de 2 000 euros au titre d'un préjudice moral résultant pour lui du fait qu'aucune procédure pouvant conduire à des promotions, sous la forme de tableau d'avancement ou d'organisation de concours, n'a été mise en oeuvre à compter de 1993 pour les fonctionnaires de La Poste ayant opté pour l'intégration dans des corps de reclassement ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D...tendant à l'indemnisation d'un préjudice de carrière au motif que l'intéressé ne justifiait pas de qualités professionnelles permettant de considérer qu'il avait perdu une chance bénéficier d'une promotion professionnelle ; que M. D... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai déterminé aurait été indiqué aux parties lors de l'audience du 19 décembre 2012 pour la lecture de la décision ; qu'en notifiant son jugement le 31 décembre 2012 pour une affaire appelée à l'audience du 19 décembre 2012, le tribunal n'a pas privé les parties de la possibilité de présenter une note en délibéré et n'a pas commis, à cet égard, d'irrégularité ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant que M. D...a intégré l'administration des postes et télécommunications en 1980 ; qu'il a été nommé préposé le 1er juillet 1987 et exerce depuis les fonctions de facteur ; que suite à l'adoption de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Telecom, M. D...n'a pas opté pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires nouvellement créés, dits corps de reclassification, et son statut est demeuré régi par les dispositions du décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement ; que M. D... soutient que l'Etat et La Poste ont commis une faute en ne diligentant pas de procédures de promotion interne ouvertes aux fonctionnaires relevant comme lui de corps de reclassement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

7. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

8. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a commis une illégalité et, ainsi, une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que l'Etat a, de même, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cet établissement, sans que puisse être utilement opposé à M. D...son choix de ne pas demander l'intégration dans les corps dits de "reclassification" et à bénéficier des possibilités de promotion offertes par les statuts de ces corps ;

Sur le préjudice :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...remplissait dès 2000 les conditions statutaires pour une promotion dans le corps des conducteurs de travaux du service de la distribution et de l'acheminement et dès 2002 les conditions statutaires pour une promotion dans le corps des agents d'exploitation de La Poste ; que, cependant, il résulte du dossier individuel de M.D..., produit en appel, que de 2004 à 2010, l'intéressé a bénéficié de l'appréciation globale B, correspondant à un agent dont la valeur professionnelle est en adéquation parfaite avec les exigences de son poste mais pour lequel n'ont pas été relevées d'aptitudes à l'exercice de fonctions relevant d'un grade supérieur ; qu'il ne justifie pas ainsi qu'il aurait eu une chance sérieuse de promotion avant que La Poste n'organise des voies de promotions pour les agents relevant des corps de reclassement, suite à l'intervention du décret susvisé du 14 décembre 2009 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander réparation à ce titre de pertes financières sur son traitement, ses primes ou sa pension de retraite, ni de préjudices professionnels, ni de troubles qu'il aurait subis dans ses conditions d'existence ;

10. Considérant que M. D...a été victime d'un préjudice moral, résultant de ce qu'il a été privé pendant de nombreuses années de la possibilité de bénéficier d'une promotion, alors même qu'il ne justifie pas avoir eu une chance sérieuse d'obtenir cette promotion ; que le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2012, l'indemnité qu'il a mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société La Poste ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat et de La Poste, qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme que La Poste demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la société La Poste.

''

''

''

''

2

N° 13MA01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01092
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-03;13ma01092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award