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02/03/2015 | FRANCE | N°13MA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02 mars 2015, 13MA01210


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour la commune de Visan, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du 21 juin 2008, par Me D... ;

La commune de Visan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103446 rendu le 25 janvier 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui, à la demande de M.A..., a annulé l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel son maire a assorti le permis de construire délivré d'une prescription relative aux conditions de desserte du projet autorisé ;

2°) de mettre à la charg

e de M. A...le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour la commune de Visan, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du 21 juin 2008, par Me D... ;

La commune de Visan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103446 rendu le 25 janvier 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui, à la demande de M.A..., a annulé l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel son maire a assorti le permis de construire délivré d'une prescription relative aux conditions de desserte du projet autorisé ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que, par jugement rendu le 25 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de M.A..., annulé l'article 2 du permis de construire délivré le 7 juin 2011 par le maire de Visan, en tant que cet article, parmi d'autres prescriptions, a imposé au pétitionnaire la réalisation d'aménagements sur la route départementale 976 préconisés par le département de Vaucluse ; que la commune de Visan relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...) notamment en ce qui concerne la voirie (...) " ;

3. Considérant que les premiers juges ont qualifié la voie desservant la propriété de M. A... de chemin rural ouvert à la circulation publique débouchant sur la route départementale 976 ; que la commune de Visan conteste cette qualification en faisant valoir que ladite voie serait un "délaissé" desservant le seul tènement de M. A...et qu'elle comporte un pont qui n'est plus utilisé depuis longtemps et sur lequel le président du département de Vaucluse a interdit toute circulation de véhicules par arrêté daté du 14 mars 2013 ; que ces éléments sont cependant insuffisants pour établir qu'à la date de du permis de construire en litige, ladite voie n'aurait pas été ouverte à la circulation publique, alors que la circonstance même que le président du conseil général a pris un arrêté atteste que cette voie est toujours considérée par le département comme une voie publique dont il a la charge et que M. A...verse au dossier un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 16 mai 2013, duquel il ressort, d'une part, que ladite voie fait l'objet d'une signalisation, à ses deux débouchés sur la RD 976, par des panneaux portant les armes de la commune et indiquant qu'elle porte le nom de chemin dit du Pont rouge, d'autre part, que d'autres propriétés que celle de M. A...ont un accès sur ce chemin ; que, dans ces conditions, même si la construction autorisée par le permis de construire en litige est de nature à entraîner une fréquentation accrue de la voie en litige à partir de la RD 976, le maire, en mettant à la charge de M. A...des travaux d'élargissement ponctuels à son débouché sur la route départementale, a imposé la réalisation d'un équipement portant sur une voie affectée à la circulation générale ne pouvant pas présenter le caractère d'un équipement propre au projet ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la prescription en litige a été imposée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Visan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'article 2 du permis de construire délivré le 7 juin 2011 à M. A...en tant qu'il comportait une prescription relative à la réalisation de travaux préconisés par le département de Vaucluse pour l'aménagement du débouché de la voie sur la route départementale 976 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'appelante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A...qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Visan le versement à M. A...de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Visan est rejetée.

Article 2 : La commune de Visan versera à M. A...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Visan et à M. C...A....

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