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27/02/2015 | FRANCE | N°14MA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 14MA00035


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00035, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Arnaud ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301583 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de

destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00035, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Arnaud ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301583 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des différentes pièces produites au dossier, entre autres d'un jugement du 18 juin 2013 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, produit pour la première fois en appel, certes postérieur à l'arrêté litigieux, mais en grande partie relatif à des faits qui lui sont antérieurs, que Mme B...réside en France depuis 2008 avec sa fille née le 23 mars 1999 aux Comores ; qu'elle vit maritalement depuis mai 2010 avec un ressortissant français qui participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'en outre, par jugement du 18 septembre 2012 du tribunal de première instance de Moroni (Comores), le compagnon de Mme B...s'était vu déléguer l'autorité parentale sur cet enfant ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui, en portant atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans le cas de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnaud, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arnaud de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2013 et l'arrêté du 9 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Arnaud, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°14MA00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00035
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;14ma00035 ?
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