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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA03890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA03890


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03890, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303152 du 10 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de l'Hérault ;>
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03890, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303152 du 10 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident " longue durée-CE " délivrée par les autorités espagnoles le 25 avril 2012, a demandé auprès de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir ses attaches familiales sur le territoire français ; que le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 19 juin 2013 ; que M. A... ayant demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation dudit arrêté, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté son recours par une ordonnance en date du 10 août 2013 prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...)." ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...s'est borné à invoquer à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour la résidence de ses parents et de deux de ses frères et soeurs sur le territoire français et l'ancienneté de son propre séjour sans d'ailleurs indiquer à quelle date celui-ci aurait débuté ; que ces moyens n'étaient pas assortis de précisions permettant au tribunal administratif d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la demande de M. A...entrait dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 10 août 2013 serait entachée d'irrégularité doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 19 juin 2013 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que M. A...est entré en France selon ses déclarations pour la dernière fois en mars 2012 sous couvert d'une carte de résident " longue durée-CE " délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'en 2017 ; que l'intéressé n'établit ni d'ailleurs ne soutient qu'il remplirait l'une des conditions prévues pour bénéficier d'un titre de séjour en France en tant que titulaire d'une carte de résident " longue durée-CE " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

6. Considérant que M. A... fait valoir que le préfet de l'Hérault a méconnu la réalité de sa situation familiale, ses principales attaches se trouvant en France où résident ses parents, titulaires d'une carte de résident, ainsi que deux frère et soeur mineurs ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé résidait de manière continue en France où il serait par ailleurs entré pour la dernière fois en mars 2012 à l'âge de 36 ans ; que son séjour habituel sur le territoire français antérieurement à cette date n'est pas suffisamment démontré par la seule production de courriers de son conseil datés de 2007, 2009 et 2010 dont la date d'envoi n'est au demeurant pas certaine, tendant à l'obtention d'un titre de séjour en France, alors qu'il disposait d'un domicile à Tarragone en Espagne, étant titulaire dans ce pays d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par ailleurs, M.A..., célibataire et sans enfants, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en dehors du territoire français, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de sa fratrie résident au Maroc ; que, dans ces conditions, compte-tenu de la durée établie et des conditions du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision contestée, le refus de séjour pris à son égard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en toute hypothèse obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. A...tout ou partie de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors d'ailleurs que celui-ci bénéficie dans l'instance de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 8 novembre 2013 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03890
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;13ma03890 ?
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