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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA03886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA03886


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03886, présentée pour la commune de Bollène, domiciliée..., représentée par son maire, par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard ;

La commune de Bollène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200980 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 4 du 31 janvier 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lèz-Provence a approuvé le budg

et primitif pour 2012 et, d'autre part, de la délibération n° 5 du 31 janvier 2012 p...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03886, présentée pour la commune de Bollène, domiciliée..., représentée par son maire, par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard ;

La commune de Bollène demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200980 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 4 du 31 janvier 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lèz-Provence a approuvé le budget primitif pour 2012 et, d'autre part, de la délibération n° 5 du 31 janvier 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a adopté le budget annexe primitif relatif à la ZA Notre-Dame de Mondragon ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, enregistrée le 17 février 2015 ;

1. Considérant que lors de la séance du 31 janvier 2012, le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lèz-Provence a adopté le budget primitif général pour 2012 par la délibération n° 4 et a également adopté le budget annexe primitif relatif à la ZA Notre-Dame de Mondragon par la délibération n° 5 ; que la commune de Bollène interjette appel du jugement n° 1200980 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 4 du 31 janvier 2012 et, d'autre part, de la délibération n° 5 du 31 janvier 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du jugement ;

2. Considérant que la commune de Bollène soutient dans ses écritures d'appel que les informations communiquées aux élus avant le débat sur les orientations générales et le vote du budget étaient insuffisantes, notamment au regard de la note explicative de synthèse qui était insuffisamment détaillée ;

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales applicable à la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence en vertu des dispositions de l'article L. 5211-36 du même code : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code, applicable à la communauté de communes en vertu des dispositions l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le débat sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers communautaires, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d'exercer effectivement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget ; que la convocation des membres de l'assemblée délibérante à la séance au cours de laquelle est organisé le débat sur les orientations générales du budget et le vote dudit budget de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doit être accompagnée d'une note de synthèse particulièrement détaillée et motivée destinée à éclairer tous les élus ;

4. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notes explicatives jointes à la convocation adressée aux élus en vue de la séance du 31 janvier 2012 consacrée au débat d'orientations budgétaires et au vote du budget ne comportent qu'un simple tableau récapitulatif, lequel s'avère trop imprécis sur les orientations générales et par là même insuffisant pour mettre les élus à même de préparer le débat budgétaire et d'exercer effectivement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget ; qu'il n'est pas non plus démontré en cause d'appel que les élus pour préparer ce débat aient été aussi rendus destinataires des projets du budget principal et annexe ; qu'ainsi, la communauté de communes n'établit pas avoir communiqué avant la séance du 31 janvier 2012 d'autres documents et par là-même des informations équivalentes contenant des précisions suffisantes aux conseillers communautaires afin que ceux-ci puissent intervenir dans le débat d'orientation budgétaire du 31 janvier 2012 dans les conditions sus-évoquées ; que dès lors, la commune de Bollène est fondée à soutenir que les délibérations n° 4 et 5 contestées du 31 janvier 2012 sont entachées d'un vice de procédure, celles-ci ayant été adoptées en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux ayant été ainsi, et en l'espèce, privés d'une garantie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Bollène est fondée à soutenir, à la suite de ce nouveau moyen en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibération n° 4 et 5 du 31 janvier 2012 ; que, par suite, le jugement et les deux délibérations n° 4 et 5 du 31 janvier 2012 doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Bollène ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200980 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes, la délibération n° 4 du 31 janvier 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lèz-Provence a approuvé le budget primitif pour 2012 et la délibération n° 5 du 31 janvier 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence a adopté le budget annexe primitif relatif à la ZA Notre-Dame de Mondragon sont annulés.

Article 2 : La communauté de communes Rhône-Lez-Provence versera à la commune de Bollène une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bollène et à la communauté de communes Rhône-Lez-Provence.

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N° 13MA03886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03886
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LENTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;13ma03886 ?
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