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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA03857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA03857


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03857, présentée pour M. E...C...demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202317 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence du 7 novembre 2011 portant suspension du versement du revenu de solidarité active du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012, ainsi qu'à la réparati

on du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision susvisée du président du c...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03857, présentée pour M. E...C...demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202317 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence du 7 novembre 2011 portant suspension du versement du revenu de solidarité active du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision susvisée du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ;

3°) de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser une somme de 2 671,76 euros augmentée des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à verser en outre à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour M. C...et celles de Me D...pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. C...par Me B..., enregistrée le 9 février 2015 ;

1. Considérant que M. E...C..., bénéficiaire du revenu minimum d'insertion puis à compter de l'année 2009 du revenu de solidarité active, a présenté aux services du département des Alpes-de-Haute-Provence le 19 juillet 2011 un projet de contrat d'engagement réciproque, dans le cadre du renouvellement de son droit au bénéfice de cette allocation ; que le contrat présenté par l'intéressé n'a pas été validé par le département qui l'a invité à élaborer un nouveau contrat avant le 19 septembre 2011 ; que M. C...a présenté un projet de contrat le 20 septembre 2011, dont la validation a également été refusée ; que, par décision du 7 novembre 2011, après audition de M. C...par la commission locale d'insertion, le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a décidé de suspendre en conséquence le versement de l'allocation de revenu de solidarité active perçue par l'intéressé à compter du 1er décembre 2011 ; que le président du conseil général a rejeté le 2 février 2012 le recours administratif obligatoire formé par M. C... contre cette décision de suspension ; que celui-ci a présenté au tribunal administratif de Marseille une demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général et l'a assortie de conclusions tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis de ce fait ; qu'il interjette appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité des écritures en défense présentées par le département des Alpes-de- Haute-Provence :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 9 janvier 2015 au greffe de la Cour et communiqué au département des Alpes-de-Haute-Provence avant la clôture de l'instruction, M. C... a soulevé l'irrecevabilité du mémoire en défense présenté pour le compte du département le 17 mars 2014, faute pour ce dernier de justifier de l'habilitation donnée au président du conseil général par l'assemblée délibérante pour agir en justice dans le présent litige ; que le département des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas répliqué à cette fin de non-recevoir et n'a pas justifié de l'habilitation à défendre dans l'instance avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le contenu de ce mémoire doit être regardé comme irrecevable et ne peut être pris en compte ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (....)." ;

4. Considérant que, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces produites devant les premiers juges ainsi que des documents joints par M. C...à sa requête d'appel que celui-ci a soumis à la validation du département des Alpes-de-Haute-Provence le 19 juillet 2011, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, un projet de contrat d'engagement réciproque par lequel il se proposait de poursuivre, d'une part, des actions de recherche d'emploi dans le domaine de la production artistique avec le soutien de Pôle emploi, et, d'autre part, l'activité de gestion du groupe musical " Macadam bazar " ainsi que des actions bénévoles exercées au sein de commissions ou organismes culturels ; qu'à la suite du refus du département de valider ce projet de contrat aux motifs que celui-ci ne pouvait porter essentiellement sur des activités bénévoles et que l'inscription de l'intéressé à Pôle emploi était impérative pour une réelle recherche d'emploi, M. C...a présenté le 20 septembre 2011 un nouveau contrat dont les rubriques du projet d'insertion reprenaient le contenu du précédent, tout en mentionnant également au titre des " actions emploi " la " création d'un label prévue 01/2011 ", et a assorti ce projet de sa convocation à Pôle emploi pour le 27 septembre 2011 ; que le département des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de valider ce second projet de contrat, au motif qu'il portait " toujours sur la même activité qui ne permet pas à M. C...de gagner sa vie " ; qu'il est constant que M. C...venait alors d'informer les services du département de sa renonciation à l'activité d'auto-entrepreneur en " conseil en relations artistiques " figurant dans son précédent contrat d'insertion, ainsi que le mentionne l'instructeur des services du département sur le projet de contrat du 20 septembre 2011 ; qu'il n'avait exercé une activité rémunérée dans le domaine artistique que durant deux journées en 2011 comme assistant de production d'un festival, et qu'il ne tirait aucun revenu de la gestion du groupe de musiciens " Macadam bazar " ni n'apportait d'éléments de nature à démontrer une professionnalisation possible de cette dernière activité ; que, par ailleurs les modalités et les perspectives d'activité professionnelle liées à la création d'un label de production musicale n'étaient aucunement précisées par M.C..., ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille a considéré à bon droit que le département des Alpes-de-Haute-Provence n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les projets et actions indiqués par M. C... le 20 septembre 2011 ne pouvaient être regardés comme permettant de valider le contrat d'insertion, au regard des exigences fixées par les articles L. 262-28 et L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, qui imposent un objectif de recherche de meilleure insertion sociale ou professionnelle, ainsi qu'un engagement du bénéficiaire à accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi ;

6. Considérant qu'il suit de là que le département des Alpes-de-Haute-Provence a pu légalement d'une part, refuser de signer le contrat d'insertion proposé par l'intéressé le 20 septembre 2011, et, d'autre part, suspendre, par sa décision du 7 novembre 2011 confirmée sur recours administratif le 2 février 2012, le versement du revenu de solidarité active au profit de M. C...pour une période de quatre mois, en constatant que le contrat d'engagement réciproque n'avait pas été renouvelé du fait du bénéficiaire et sans motif légitime par application des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; que la circonstance que M. C...ait effectué avec succès des démarches, postérieurement au refus de validation de son contrat d'insertion et à la décision de suspension litigieuse, afin de créer une société à responsabilité limitée en vue de la gestion de son groupe musical et obtenu un financement à cet effet, demeure sans influence sur la légalité de la décision en litige, alors d'ailleurs qu'il ressort des dires non contestés du département des Alpes-de-Haute-Provence devant les premiers juges que ces démarches ont permis la validation ultérieure le 29 mars 2012 d'un nouveau contrat d'insertion et la reprise du versement du revenu de solidarité active ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du département des Alpes-de-Haute-Provence portant suspension du versement du revenu de solidarité active ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de versement de l'allocation correspondante durant la période de suspension et de réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision, doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en toute hypothèse à ce que le département des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser au conseil de M. C...agissant au titre de l'aide juridictionnelle tout ou partie de la somme demandée sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C...à verser au département des Alpes-de-Haute-Provence une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au département des Alpes-de-Haute-Provence.

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N°13MA03857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03857
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;13ma03857 ?
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