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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA01345


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01345, présentée pour la commune de Plan-de-Cuques représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par MeA... ;

La commune de Plan-de-Cuques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106219 en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté sa carence dans la réalisation de log

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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01345, présentée pour la commune de Plan-de-Cuques représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par MeA... ;

La commune de Plan-de-Cuques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106219 en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté sa carence dans la réalisation de logements locatifs sociaux pour la période de 2008 à 2011 et a fixé à 98% la majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Plan-de-Cuques ;

1. Considérant que, par un arrêté pris le 12 juillet 2011 sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de l'habitation et de la construction, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, constaté que la commune de Plan-de-Cuques n'avait pas atteint le nombre de logements sociaux dont la réalisation lui incombait en application des dispositions de ce code pour la période de 2008 à 2010 et, d'autre part, fixé à 98% la majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales, prévu à l'article L. 302-7 du même code ; que la commune a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 31 janvier 2013 ; que la commune de Plan-de-Cuques interjette appel dudit jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le constat de carence prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'égard de la commune de Plan-de-Cuques :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 302-7 du même code : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 302-9-1 : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, (...) le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a consulté le comité régional de l'habitat qui a émis un avis le 5 juillet 2011, avant d'édicter l'arrêté en litige portant constat de carence à l'égard de la commune de Plan-de-Cuques, ainsi que le prévoit l'article L. 302-9-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; que la circonstance, alléguée par la commune sans au demeurant l'établir, selon laquelle le comité aurait apprécié sa situation de façon manifestement erronée, n'est en toute hypothèse pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie par le préfet conformément aux dispositions applicables préalablement à l'adoption de l'arrêté du 12 juillet 2011 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour prononcer la carence d'une commune, le préfet doit tenir compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune dans la réalisation de ses objectifs ainsi que des projets de logements sociaux en cours de réalisation ; que pour ce dernier critère, il se prononce nécessairement, à la date où il prend sa décision au regard de l'exécution d'obligations bornées dans le temps ; que s'il appartient, en principe, au juge du plein contentieux de se placer à la date à laquelle il statue pour remplir son office, il ne saurait, en l'espèce, eu égard à la nature de la mesure prise qui porte sur une période révolue, prendre en compte certains éléments de faits postérieurs à la date de la décision incriminée pour juger du bien-fondé du constat de carence ;

5. Considérant que la commune de Plan-de-Cuques conteste le constat de carence prononcé à son égard par le préfet des Bouches-du-Rhône en faisant valoir les difficultés particulières qu'elle a rencontrées pour atteindre l'objectif de réaliser 82 logements locatifs sociaux qui lui a été assigné pour la période triennale de 2008 à 2010 ; qu'il résulte des pièces qu'elle produit en appel que de nouvelles règles d'urbanisme favorisant la construction de logements sociaux sur certaines parties son territoire n'ont pu être adoptées qu'en juin 2012, postérieurement à la période en litige, à la suite du processus de révision du plan local d'urbanisme relevant de la compétence de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que la commune établit également en appel que la reconnaissance du risque d'inondation par rupture des berges du canal de Marseille à la suite d'études hydrauliques menées en 2005 et 2010 l'a amenée à bloquer le projet de zone d'aménagement concerté " Sainte-Euphémie ", et qu'un contentieux prolongé a par ailleurs fait obstacle à la mise en oeuvre d'un projet de construction d'immeuble collectif accueillant des logements sociaux sur un terrain communal dans la zone d'aménagement concerté du centre ville ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces difficultés étaient, à elles seules, de nature à empêcher la réalisation de l'objectif triennal de 82 logements fixé à la commune, alors que, d'une part, les contraintes juridiques, de disponibilité foncière ou de mixité sociale qu'elle met en avant pour certains autres secteurs identifiés de son territoire ne démontrent pas d'impossibilité d'y réaliser toute opération de logement locatif social durant la période considérée, et que, d'autre part, elle n'établit ni même n'allègue que le reste du territoire communal non compris dans les huit zones citées dans ses écritures, était insusceptible d'accueillir la réalisation de logements sociaux durant cette période ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que seul un logement locatif social a été réalisé sur le territoire de la commune de Plan-de-Cuques durant la période de 2008 à 2010 ; que si la commune fait valoir qu'elle a délivré le 6 avril 2010 un permis de construire pour une opération immobilière comportant quatre logements sociaux supplémentaires, elle n'établit ni devant les premiers juges, ni devant la Cour que ces logements auraient été réalisés durant la période considérée et pourraient ainsi être pris en compte pour l'atteinte des objectifs fixés de 2008 à 2010 ; que la production par la commune en appel d'une lettre du maire de Plan-de-Cuques datée du 13 novembre 2012 donnant un avis favorable à l'inclusion de ces quatre logements dans le programme de logements sociaux de l'année 2012 sur le territoire de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ne saurait apporter de preuve de ses dires sur ce point ;

7. Considérant que, compte-tenu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard au très faible taux de réalisation de l'objectif fixé et à la portée des difficultés alléguées, constater la carence de la commune de Plan-de-Cuques, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premier juges ;

En ce qui concerne la fixation de la majoration du prélèvement :

8. Considérant que, conformément à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code que peut fixer le préfet après avoir constaté la carence de la commune est égal au plus au rapport entre le nombre des logements locatifs sociaux non réalisés et l'objectif total de logements locatifs sociaux à réaliser ; que la commune de Plan-de-Cuques conteste le taux de 98 % qui lui a été appliqué en faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte, dans le calcul du taux de non réalisation des objectifs, des quatre logements supplémentaires susmentionnés prévus au sein de l'opération de construction autorisée par permis de construire du 6 avril 2010 ; que toutefois, comme il a été dit au point 6 ci-dessus, la commune ne démontre pas avoir réalisé plus d'un seul logement locatif social durant la période de 2008 à 2010, alors qu'elle était tenue d'en réaliser 82 ; que dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'erreur de fait en fixant la majoration du prélèvement dont elle était redevable au taux de 98% ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plan-de-Cuques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à la commune de Plan-de-Cuques tout ou partie de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Plan-de-Cuques est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan-de-Cuques et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°13MA01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01345
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-04 Logement. Habitations à loyer modéré.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;13ma01345 ?
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