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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA00622


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00622, présentée pour le centre de formation des maires et des élus locaux du département de l'Hérault représenté par son président en exercice, élisant domicile..., par Me B... ;

Le Centre de formation des maires et des élus locaux demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1100380-1202431 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'il avait émis

les 18 mars 2010 et 23 février 2012 à l'encontre de la commune de Juvignac, et d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00622, présentée pour le centre de formation des maires et des élus locaux du département de l'Hérault représenté par son président en exercice, élisant domicile..., par Me B... ;

Le Centre de formation des maires et des élus locaux demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1100380-1202431 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'il avait émis les 18 mars 2010 et 23 février 2012 à l'encontre de la commune de Juvignac, et de rejeter les demandes de la commune ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2012 en tant qu'il a prononcé la décharge des sommes dues par la commune de Juvignac en vertu des titres exécutoires susvisés ;

3°) de condamner la commune de Juvignac à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à supporter les entiers dépens ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour le centre de formation des maires et des élus locaux et celles de Me C...pour la commune de Juvignac ;

1. Considérant que le centre de formation des maires et des élus locaux, syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales regroupant des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département de l'Hérault, a réclamé à la commune de Juvignac par un titre exécutoire émis le 18 mars 2010 le paiement de sa contribution financière au fonctionnement du syndicat au titre de l'année 2010 pour un montant de 3 746 euros ; que la contribution financière de la commune de Juvignac au titre de l'année 2012 a également été mise en recouvrement par un titre exécutoire du syndicat mixte émis le 23 février 2012 et s'élevant à la somme de 4 271,88 euros ; que, par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes de la commune de Juvignac tendant à l'annulation de ces deux titres de recettes et à la décharge de l'obligation de payer y afférente ; que le centre de formation des maires et des élus locaux relève appel dudit jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de formation des maires et des élus locaux aux conclusions dirigées contre le titre de recettes du 18 mars 2010 :

2. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...). " ;

3. Considérant, d'une part, que si le centre de formation des maires et des élus locaux a fait valoir devant le tribunal administratif que l'action formée par la commune de Juvignac contre le titre de recettes émis le 18 mars 2010 était tardive, dès lors que celle-ci avait reçu le titre " dans les jours qui ont suivi " son émission, il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges la date de la notification de l'acte à la commune ; que la production devant la Cour d'un bordereau de titres récapitulatif signé de l'ordonnateur, indiquant une date d'émission du 18 mars 2010 et mentionnant les sommes à recouvrer à l'égard de dix communes dont celle de Juvignac ne fournit aucun élément de preuve sur ce point ;

4. Considérant, d'autre part, que l'appelant n'apporte pas non plus la preuve que la commune de Juvignac aurait reçu notification par le comptable public chargé du recouvrement de la créance d'une lettre de rappel en date du 23 juin 2010 ni d'une mise en demeure à la date du 15 octobre 2010, par la seule production d'une copie d'écran informatique mentionnant une opération passée à ces dates sur le logiciel " Hélios " utilisé par les services du Trésor public ;

5. Considérant, au surplus, que les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter la règle générale prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ; que, s'agissant des voies de recours, cette notification doit mentionner, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une autre juridiction et dans ce dernier cas préciser laquelle ; qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 18 mars 2010 portait uniquement l'indication " vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ", indication suivie de six exemples d'attribution de compétence juridictionnelle sans rapport avec le type de créance concerné en l'espèce ; qu'ainsi cette mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu en toute hypothèse faire courir les délais de recours contre le titre de recettes litigieux ;

6. Considérant dès lors que, contrairement à ce que soutient le centre de formation des maires et des élus locaux, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées par la commune de Juvignac tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire du 18 mars 2010 étaient recevables ;

Sur le bien-fondé de l'annulation des titres de recettes des 18 mars 2010 et 23 février 2012 par le tribunal administratif :

7. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le centre de formation des maires et des élus locaux ne pouvait mettre en recouvrement les contributions financières dues par la commune de Juvignac respectivement au titre des années 2010 et 2012 sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint aux états exécutoires ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de recettes en litige mentionnaient exclusivement dans la rubrique " objet et décompte de la recette " " cotisation CFMEL 2010 CFMEL 2010 6458HAB " pour le premier, et " cotisation CFMEL 2012 7367 habitants " pour le second ; qu'ils ne renvoyaient ni dans leurs énonciations, ni dans une pièce annexée, à des documents antérieurement adressés à la commune et comportant les bases de liquidation de la contribution ; que, si l'article 5 des statuts du syndicat mixte dont la commune de Juvignac demeurait membre pour les années en cause a prévu les principes d'établissement de la cotisation annuelle des collectivités et établissements publics adhérents, il n'en fixe pas les modalités précises de calcul ; que le barème de cette contribution, modulé selon les collectivités en fonction de leur strate démographique et appliqué au nombre d'habitants résultant des données du recensement de la population, est déterminé par des délibérations successives du comité syndical que la commune de Juvignac conteste avoir toutes reçues, et que son calcul fait par ailleurs l'objet d'une actualisation annuelle indexée pour partie sur l'évolution de la dotation générale de fonctionnement ; que, dans ces conditions, le centre de formation des maires et des élus locaux ne peut soutenir que la commune de Juvignac disposait nécessairement elle-même, en sa qualité d'adhérente du syndicat mixte, de l'ensemble des bases de calcul de la contribution fixée à son égard pour l'année 2010 et pour l'année 2012 ; que la circonstance que le maire de Juvignac ait exercé plusieurs années auparavant des fonctions au sein du syndicat mixte ne saurait davantage établir une connaissance acquise par la commune des éléments détaillés de sa contribution financière due au titre des années 2010 et 2012 ; que, par suite, les deux titres de recettes émis à son encontre pour avoir recouvrement des créances en cause étaient entachés d'une insuffisance de motivation de nature à entraîner leur annulation, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre de formation des maires et des élus locaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sur demande de la commune de Juvignac les titres de recettes émis le 18 mars 2010 et le 23 février 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il prononce la décharge des sommes dues par la commune de Juvignac :

10. Considérant que les premiers juges, régulièrement saisis par la commune de Juvignac de conclusions de plein contentieux tendant, sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à la décharge de l'obligation de payer résultant des titres de recettes susmentionnés, ont, sans erreur de droit et sans excéder leur office, prononcé, par l'article 2 du jugement contesté, la décharge des sommes mises à la charge de la commune par les deux titres entachés d'illégalité ; qu'au demeurant, et contrairement à ce que soutient le centre de formation des maires et des élus locaux en appel, la décharge de l'obligation de payer résultant des titres de recettes des 18 mars 2010 et 23 février 2012 n'emporte aucun effet juridique sur la possibilité pour le syndicat mixte, s'il s'y croit fondé, d'émettre de nouveaux titres de recettes pour avoir recouvrement des créances qu'il estimerait détenir sur la commune de Juvignac ; qu'il suit de là que les conclusions présentées à titre subsidiaire par le centre de formation des maires et des élus locaux tendant à l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il prononce la décharge des sommes dues en vertu des titres de recettes litigieux ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens :

11. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique doit être laissée à la charge du centre de formation des maires et des élus locaux au titre des dépens de la présente instance ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Juvignac, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, verse au centre de formation des maires et des élus locaux tout ou partie de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Juvignac présentées à l'encontre du centre de formation des maires et des élus locaux sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre de formation des maires et des élus locaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Juvignac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de formation des maires et des élus locaux et à la commune de Juvignac.

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N°13MA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00622
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération - Syndicats mixtes.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ALVAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;13ma00622 ?
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