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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA00197


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00197, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000869 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un parking sur le plateau San Bastian à Châteauneuf-de-Grasse ;

2°) d'annuler l'ar

rêté susvisé du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00197, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000869 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un parking sur le plateau San Bastian à Châteauneuf-de-Grasse ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour la commune de Châteauneuf-de-Grasse ;

1. Considérant que, par un arrêté pris le 9 octobre 2007, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur demande de la commune de Châteauneuf-de-Grasse, déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation d'un parc de stationnement de treize places sur le plateau de San Bastian dans le prolongement d'un parc de stationnement existant, et déclaré cessibles les parcelles y afférentes propriété de M. B...A...; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Nice ; que celui-ci a statué sur sa demande par ordonnance du 7 mai 2009 en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, puis, à nouveau saisi du fait de l'annulation de ladite ordonnance par la Cour de céans le 8 février 2010, a rejeté sa demande par un jugement du 20 novembre 2012 ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2007 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...). " ;

3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées n'imposent pas à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation d'envisager ni d'analyser dans la notice du dossier soumis à enquête publique tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; qu'ainsi, la commune de Châteauneuf-de-Grasse a pu, sans illégalité, expliciter dans la notice figurant au dossier d'enquête son choix de réaliser un parc de stationnement sur le terrain en cause qui faisait l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols, eu égard à sa situation à proximité du parking existant et à sa planimétrie, sans effectuer de comparaison avec des projets alternatifs ;

4. Considérant, d'autre part, que la notice explicative jointe au dossier soumis à enquête publique du 25 juin au 10 juillet 2007 comportait une appréciation sommaire des dépenses, conformément aux dispositions du 5° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, indiquant un coût prévisionnel total de l'opération de 96 300 euros qui incluait l'acquisition des parcelles appartenant à M. A...pour un montant de 26 300 euros ; que la commune a retenu cette dernière évaluation sur la base de l'estimation du bien immobilier fournie par les services fiscaux le 2 août 2005 ; qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que l'appréciation sommaire des dépenses aurait été manifestement sous-évaluée à la date de soumission du dossier à l'enquête publique ; que la circonstance que, dans le cadre de la phase judiciaire ultérieure de l'expropriation, le commissaire du gouvernement ait proposé une indemnisation de 50 500 euros au titre des acquisitions foncières le 9 janvier 2009, en se basant notamment sur des transactions intervenues en 2007 et 2008 dans le secteur géographique concerné, ne saurait démontrer par elle-même que l'expropriante avait retenu un montant manifestement inférieur à celui qui pouvait être raisonnablement apprécié à la date de sa demande de déclaration d'utilité publique ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation par le contenu du dossier d'enquête publique doivent être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes les personnes qu'il parait utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...). " ; que cette disposition oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

6. Considérant que, dans son rapport du 31 août 2007, le commissaire enquêteur a mentionné les observations recueillies au cours de l'enquête et en a examiné la pertinence, et qu'il a par ailleurs émis lui-même ses observations sur le projet au regard de l'utilité de celui-ci ; qu'il a rendu, par des conclusions distinctes et motivées, un avis favorable à l'opération compte-tenu de l'intérêt général lié à l'amélioration de l'offre de stationnement de la commune et en particulier la création d'aménagements collectifs dans le secteur en mutation du plateau San Bastian, et après avoir relevé la compatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols et l'absence de dénaturation du site par sa réalisation ; que le commissaire enquêteur s'est ainsi prononcé effectivement sur l'utilité publique du projet soumis à enquête publique ; que la seule circonstance que son avis se réfère en outre aux raisons détaillées figurant dans son rapport ne saurait l'entacher d'irrégularité ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit donc être écarté ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

8. Considérant que l'opération en litige a pour finalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la création d'un parc public de treize places de stationnement, en extension d'un parc de stationnement existant jouxtant la nouvelle salle polyvalente de la commune de Châteauneuf-de-Grasse " la Terrasse des arts " ; que le requérant, en se bornant à critiquer la probabilité de manifestations simultanées nécessitant le stationnement de véhicules et à souligner l'existence du parking de soixante-dix places de la salle polyvalente, ne contredit pas utilement l'existence d'un intérêt public à augmenter les capacités de stationnement sur le plateau San Bastian, qui est caractérisé à la fois par sa proximité avec le centre ancien du village dépourvu de possibilités sur ce point, et par la présence de plusieurs équipements publics scolaires, sportifs et culturels entraînant une fréquentation par les véhicules ainsi que du cimetière communal ; que le fait, relevé par le requérant, que le projet prévoit de réaliser un nombre limité de treize places sur une emprise de 460 mètres carrés en conservant une partie de la végétation existante ne révèle aucune disproportion, et n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune était en mesure de réaliser le projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; que celle-ci porte, en l'espèce, sur un terrain supportant un cabanon en pierre à usage de garage, dont il ressort des mentions non contestées du dossier soumis à enquête publique qu'il se trouvait à l'état de friche ; que, si M. A... fait valoir qu'un empierrement en forme de rose des vents datant de 1874 mérite d'être conservé en l'état sur le terrain, il n'établit pas par les pièces produites que cet élément, qui ne bénéficie pas d'une protection particulière, présenterait un intérêt susceptible de faire obstacle à la nouvelle destination du terrain ; que le projet de la commune, situé dans le site inscrit de Châteauneuf-de-Grasse et d'Opio, a par ailleurs fait l'objet de préconisations accompagnant l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 29 mars 2007 concernant la conservation des arbres de haute tige et la continuité du revêtement du sol avec celui du parc de stationnement voisin, avis dont le caractère manifestement erroné ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que la circonstance alléguée que la parcelle concernée soit issue d'un " patecq ", institution du droit coutumier provençal, demeure sans influence sur l'appréciation des inconvénients que présente la réalisation du projet ; qu'enfin, si le coût de l'opération, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été initialement évalué à 96 300 euros, il n'est pas établi qu'il se trouverait après revalorisation de l'acquisition foncière, supérieur à un montant total de 120 500 euros ; qu'ainsi les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les éventuels inconvénients d'ordre social ou économique, du projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, le moyen tiré de la contestation de l'utilité publique de l'opération en litige doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à M. A...une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... tout ou partie de la somme demandée par la commune de Châteauneuf-de-Grasse en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-de-Grasse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Châteauneuf-de-Grasse et au ministre de l'intérieur.

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