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27/02/2015 | FRANCE | N°13MA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA00193


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA0193, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203512 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente

jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA0193, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203512 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant que, par décision en date du 24 juin 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. B...une carte de séjour temporaire mention " parent d'enfant français " valable du 17 juin 2013 au 16 juin 2014 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2012 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l 'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge (...) " ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Me C... ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00193
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-27;13ma00193 ?
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