Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour la SARL Gignacaise de construction, dont le siège social est situé au Clos de la Ferme 1, 7 rue du Stade à Gignac-la-Nerthe (13180), par la SELARL L.C.F. Consultants, agissant par Me A...B... ;
La SARL Gignacaise de construction demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105040 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, mises à sa charge au titre des années 2006 à 2009, et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 145 305 euros ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Pourny, président,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Gignacaise de construction, qui exerçait une activité de prestations dans le domaine des travaux immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que l'administration fiscale lui a adressé, dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification comportant divers rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle l'a en outre invitée à désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant aux rectifications opérées en matière d'impôt sur les sociétés ; que la SARL Gignacaise de construction a formulé des observations sur les rectifications proposées, sans désigner les bénéficiaires des distributions opérées ; que l'administration fiscale a répondu aux observations de la contribuable avant de mettre en recouvrement une somme de 145 305 euros ; que la SARL Gignacaise de construction conteste le jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités ;
2. Considérant que la SARL Gignacaise de construction a réclamé, par un courrier du 18 février 2011 reçu le 24 février 2011, produit pour la première fois en appel, le dégrèvement d'une somme de 145 305 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que si cette réclamation mentionne la somme de 145 305 au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, sans mentionner expressément l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, elle faisait expressément référence à l'avis de mise en recouvrement du 7 juin 2010, dont il résulte que ce montant de 145 305 euros correspondait à 37 215 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, 57 949 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes et 50 141 euros au titre de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que, dès lors, même si cette réclamation ne comportait pas de moyen spécifique à l'encontre de cette amende, elle concernait nécessairement, eu égard au montant du dégrèvement demandé, l'ensemble des droits et pénalités mis en recouvrement à la suite de la proposition de rectification du 18 décembre 2009, que ce soit en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ou au titre de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, mise en recouvrement avec les droits et pénalités contestés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, même si la décision de rejet de cette réclamation ne mentionne que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la SARL Gignacaise de construction tendant à la décharge d'une somme de 145 305 euros, correspondant à l'ensemble des droits et pénalités mis en recouvrement, ne pouvait rejeter les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux pénalités correspondantes ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts comme irrecevables pour défaut de réclamation préalable ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il rejette ces conclusions comme irrecevables ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la SARL Gignacaise de construction tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes, ainsi qu'à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et de statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
5. Considérant que la proposition de rectification adressée à la SARL Gignacaise de construction énonce, en premier lieu, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que des sommes figurant au crédit des relevés bancaires d'un compte de la requérante correspondent à des sommes perçues de clients de cette société en paiement de prestations réalisées et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces prestations de services était exigible en application des dispositions de l'article 262 du code général des impôts lors des encaissements, alors qu'un rapprochement avec les comptes clients des exercices vérifiés avait permis de constater qu'un montant total TTC de 206 554 euros n'avait pas été comptabilisé en produits au titre des trois exercices vérifiés, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante n'ayant pas été déclarée ; que cette proposition de rectification comporte, en annexe 1, une liste de remises de chèques ou de remises d'effets, en précisant la date de chacune des remises effectuées, pour le montant total de 206 554 euros indiqué ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale n'a pas imposé une discordance entre des montants figurant sur des comptes clients et des montants figurant sur les comptes bancaires de la requérante, mais certains crédits, figurant sur ces comptes bancaires, dont le vérificateur n'a pas retrouvé trace dans la comptabilité de l'entreprise au titre des exercices vérifiés et que la contribuable avait admis être des produits taxables ; que, dès lors, même si cette proposition de rectification ne fait pas mention des comptes clients appréhendés par le vérificateur et des montants figurant sur ces comptes clients, la SARL Gignacaise de construction était en mesure d'identifier précisément les crédits bancaires concernés et de présenter utilement ses observations sur le caractère imposable ou non de ces crédits bancaires au titre des exercices vérifiés ou sur l'éventuelle déclaration de la taxe correspondant à ces crédits ; que cette proposition de rectification indique ensuite que la SARL Gignacaise de construction n'a pas justifié de certaines écritures, précisément identifiées, qu'elle a comptabilisées en charges et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces charges non justifiées ne saurait ouvrir droit à déduction conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts ; que la requérante était également à même de présenter ses observations sur cette rectification ;
6. Considérant que la proposition de rectification du 18 décembre 2009 énonce, en deuxième lieu, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés correspondaient à un profit sur le Trésor, que le montant de 206 554 euros TTC non comptabilisé en produits au titre des trois exercices vérifiés correspondait à des recettes omises HT de 129 605,87 euros au titre de 2006, 13 249,97 euros au titre de 2007 et 29 848,09 euros au titre de 2009, à réintégrer au titre de chacun des exercices vérifiés et enfin qu'il convenait de réintégrer des charges non justifiées en précisant les montants de ces charges et l'exercice concerné pour chacune d'elles ; que cette motivation était également suffisante pour permettre à la contribuable de formuler ses observations ;
7. Considérant, en dernier lieu, que cette proposition de rectification rappelle en outre les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et celles des articles 117 et 1759 du même code, ainsi que celles de l'article 1727 de ce code, avant de préciser les conséquences financières des rectifications proposées ; que le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté ;
8. Considérant que la demande et la requête ne contenant aucun moyen relatif au bien-fondé des impositions en litige ou à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est ni fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2006 à 2008 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts, ni fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 avril 2013 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de la SARL Gignacaise de construction tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la SARL Gignacaise de construction mentionnées à l'article 1er du présent arrêt et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gignacaise de construction et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 13MA02488