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24/02/2015 | FRANCE | N°14MA03286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 février 2015, 14MA03286


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2014 et régularisée par courrier le 28 juillet suivant, présentée pour la société Europacorp La Joliette, dont le siège est situé 20 rue Ampère à Saint-Denis (93200), par Me C...et Me A...B...;

La société Europacorp La Joliette demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a rejeté son recours et a accordé à la SARL Corio Grand Littoral l'autorisation préalable requise en vue de la cr

éation d'un établissement de spectacles cinématographiques de 10 salles et 1 745 plac...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2014 et régularisée par courrier le 28 juillet suivant, présentée pour la société Europacorp La Joliette, dont le siège est situé 20 rue Ampère à Saint-Denis (93200), par Me C...et Me A...B...;

La société Europacorp La Joliette demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a rejeté son recours et a accordé à la SARL Corio Grand Littoral l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement de spectacles cinématographiques de 10 salles et 1 745 places, à l'enseigne " CGR ", à Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Corio Grand Littoral le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour la société Corio Grand Littoral ;

1. Considérant que par une décision du 9 avril 2014, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), statuant en matière cinématographique, a rejeté le recours exercé par la société Europacorp La Joliette à l'encontre de la décision du 8 novembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône, statuant en matière cinématographique, autorisant la création d'un établissement à l'enseigne " CGR " de 10 salles et 1 745 places dans le 16ème arrondissement de Marseille et, en conséquence, a accordé à la société Corio Grand Littoral l'autorisation préalable requise pour la création dudit établissement ; que la société Europacorp La Joliette demande l'annulation de la décision ainsi prise par la commission nationale d'aménagement commercial ;

Sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant que s'il est soutenu que la commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée lors de sa séance du 9 avril 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter les mentions attestant de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation des membres de la commission aurait été irrégulière à cet égard ; que, par suite, s'il est soutenu que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance de l'article R. 752-49 du code de commerce, faute qu'elle fasse par elle-même la preuve de ce que la commission avait été convoquée régulièrement, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles " ; que les ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme n'ayant pas autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, ils n'ont pas à être consultés lorsque la commission nationale statue en matière cinématographique ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement n'aurait pas été signé par une personne habilitée n'est accompagné d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard notamment à l'attestation notariale établissant que la société Corio Grand Littoral est propriétaire des parcelles cadastrées 907 I 325 à 907 I 330 et 910 A 203, la commission nationale a pu légalement estimer que la pétitionnaire justifiait de la maîtrise foncière du site d'implantation du projet, l'allégation de la requérante selon laquelle le projet trouverait place sur une parcelle cadastrée 907 I 336 appartenant à une société tierce, la SA Corio, n'étant aucunement établie ni ne ressortant des pièces du dossier ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ;

8. Considérant que la société Corio Grand Littoral envisage d'aménager un complexe cinématographique de 10 salles et 1 745 places s'insérant dans le centre commercial " Grand Littoral " situé dans le 16ème arrondissement de Marseille, au nord du territoire communal, avec comme exploitant la société CGR ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'influence cinématographique du projet, déterminée par un trajet en voiture de trente minutes au maximum, s'étend à un ensemble de communes regroupant plus de 1 625 000 habitants qui, ainsi que l'a correctement énoncé la commission nationale, affiche une évolution démographique de + 6,8 % sur la période allant de 1999 à 2010 ; qu'est à cet égard erronée la critique de la requérante en ce qui concerne les évolutions de la population de la commune de Marseille et du département des Bouches-du-Rhône durant la même période, celles-ci étant de l'ordre de + 6,7 % en ce qui concerne la commune, ainsi que l'a à juste titre indiqué la pétitionnaire, et de + 7,5 % en ce qui concerne le département ; que par ailleurs, le sous-équipement en matière d'offre cinématographique de l'agglomération marseillaise relevé par la commission nationale d'aménagement commercial, tout comme le déficit de fréquentation par rapport à des agglomérations françaises similaires ne sont pas infirmés par la société Europacorp La Joliette ; que de même, il y a lieu de relever que l'offre existante sur le territoire de la commune de Marseille est déséquilibrée au détriment des quartiers Nord où ne subsiste qu'un seul cinéma, l'Ahlambra, classé " art et essai " avec salle unique, l'offre étant essentiellement concentrée sur le centre-ville et le sud de l'agglomération ; que dans le contexte ainsi décrit, caractérisé par une marge importante de capacité de rattrapage d'équipement cinématographique et de fréquentation des salles de cinéma de la zone en cause par rapport à des zones comparables en France, la double circonstance, à la supposer établie, que la pétitionnaire n'aurait apprécié que de manière imparfaite le taux de captation de son projet sur les cinémas de la zone d'influence cinématographique et que la commission nationale d'aménagement commercial aurait omis d'analyser l'effet de ladite captation sur les cinémas existants ne peut être regardée comme ayant une portée significative ; qu'il en est de même du moyen selon lequel le projet en cause aurait un impact fortement concurrentiel sur le projet de la requérante alors même que l'un et l'autre de ces projets se caractérisent par une programmation de type grand public et commercial, avec cette conséquence que la requérante ne peut sérieusement invoquer l'existence d'un risque pour la viabilité de son propre projet ; qu'ainsi le projet porté par la société Corio Grand Littoral et son futur exploitant, la société CGR, laquelle s'engage à garantir la pérennité de la programmation " art et essai " et en particulier celle du cinéma voisin l'Alhambra, aura pour effet de rééquilibrer territorialement l'offre cinématographique et de diversifier et augmenter l'offre cinématographique existante ; que, par suite, en estimant que le projet autorisé permettra un développement diversifié et une complémentarité géographique de l'offre cinématographique dans l'agglomération marseillaise, la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte à la diversité de l'offre cinématographique et à l'objectif d'aménagement culturel du territoire doit être écarté ;

9. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le critère de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet est satisfaisante, compte tenu notamment de son accessibilité par une desserte routière déjà en place du fait de l'existence du centre commercial Grand Littoral, de la capacité des parcs de stationnement gratuits qu'offre ledit centre commercial, et de l'existence de réseaux de transports publics et de " modes de transports doux " appelés à se développer ; que l'insertion architecturale du projet est suffisante au regard des caractéristiques de la zone, qui ne présente pas d'intérêt architectural ou paysager particulier ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Europacorp La Joliette n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale autorisant le projet à l'enseigne " CGR " porté par la société Corio Grand Littoral ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Corio Grand Littoral et de l'Etat, qui ne sont pas la parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Europacorp La Joliette la somme de 2 000 euros à verser respectivement à la société Corio Grand Littoral et à l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Europacorp La Joliette est rejetée.

Article 2 : La société société Europacorp La Joliette versera une somme de 2 000 (deux mille) euros respectivement à la société Corio Grand Littoral et à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Europacorp La Joliette, à la société Corio Grand Littoral et à la commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique.

Copie en sera adressée au médiateur du cinéma et à la ministre de la culture et de la communication.

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