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24/02/2015 | FRANCE | N°13MA02817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 février 2015, 13MA02817


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013 sous le n° 13MA02817 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300019 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous

trente jours avec interdiction de retour de deux ans ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013 sous le n° 13MA02817 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300019 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours avec interdiction de retour de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me A..., substituant MeB..., pour Mme D... ;

1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 5 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours avec interdiction de retour de deux ans ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme D...est entrée régulièrement en France le 26 juin 2004 à l'âge de 27 ans et y a séjourné trois années en étant munie d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'il est constant que, la vie commune ayant alors cessé, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ce titre de séjour le 14 septembre 2007 ; que, si l'intéressée se prévaut devant la Cour de circonstances relatives au motif de la cessation de la vie commune puis du divorce prononcé en 2007 susceptibles d'être prises en considération notamment pour se prononcer sur une éventuelle erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault, les documents produits à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; qu'il est constant que MmeD..., âgée de près de 36 ans à la date de la décision attaquée est alors célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, eu égard à tout ce qui précède et nonobstant la bonne insertion professionnelle de l'intéressée, les décisions du préfet de l'Hérault du 12 octobre 2012 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte excessive au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en même temps que le rejet de la demande de titre de séjour, la motivation de cette dernière décision, en l'espèce suffisante, vaut motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) " ; qu'il est constant que Mme D...n'a pas donné suite à deux précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire au delà du délai de départ volontaire et le temps où ces décisions sont demeurées exécutoires ; qu'ainsi, eu égard par ailleurs à la situation d'ensemble de Mme D...telle que décrite ci-dessus, le préfet de l'Hérault n'a ni commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour pour la durée de deux années ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution et le défendeur n'étant pas la partie perdante, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA028172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02817
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-24;13ma02817 ?
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